TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 24/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7H
Minute : 24/00070
Monsieur [I] [F]
C/
Madame [Y] [C]
Monsieur [V] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Jacky ATTIAS
Copie certifiée conforme : Défendeurs
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30/04/2022, il a été donné à bail à M. [O] [V] et Mme [C] [Y] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 21/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2395,28 euros en principal.
Par actes du 31/01/2024, M. [I] [F] a fait assigner M. [O] [V] et Mme [C] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [O] [V] et Mme [C] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner l’inventaire et la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [Y] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 851,62 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de notification à la CCAPEX.
A l'audience M. [I] [F] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 965,67 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 15/04/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [O] [V] expose que Mme [Y] ne réside plus dans les lieux. Il ne conteste pas le montant de la dette locative, mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Citée à étude, Mme [C] [Y] n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à M. [I] [F] la somme de 965,67 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 15/04/2024.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune preuve formelle versée au dossier que Mme [Y], qui a été citée à étude, aurait notifié au bailleur un congé et/ou ne résiderait plus dans les lieux.
Compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail, M. M. [O] [V] que Mme Mme [C] [Y] seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 2/01/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et eu égard à la modicité de la dette, il convient d’autoriser M. [O] [V] et Mme [C] [Y] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [O] [V] et Mme [C] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [O] [V] et Mme [C] [Y] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [Y] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [F] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 2/01/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNONS solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [Y] à payer à M. [I] [F], la somme provisionnelle de 965,67 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 15/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21/11/2023 ;
AUTORISONS M. [O] [V] et Mme [C] [Y] à s'acquitter de la dette par 4 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 5ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [O] [V] et Mme [C] [Y] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] [V] et Mme [C] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [O] [V] et Mme [C] [Y] seront solidairement condamnés à payer à M. [I] [F], à compter du 1/05/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [Y] à payer à M. [I] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT