TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 24/00379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EW
Minute : 24/00071
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [E] [D]
Madame [O] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS
[Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25/03/2022, il a été donné à bail à M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] un immeuble à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2700,62 euros en principal.
Par actes du 8/02/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] au paiement :d’une somme de 2700,62 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la société FONCIERE CRONOS actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1132,96 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 15/04/2024 et précise qu’elle sollicite pour le compte des défendeurs des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 212,99 euros par mois en règlement de l’arriéré en sus du loyer et des charges courants.
Cités respectivement à domicile et à personne, M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] n’ERGEFIELDa_ont_DÉFENDEURont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] sont effectivement redevables envers la société FONCIERE CRONOS de la somme de 1132,96 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 15/04/2024 ; ils IELDsera_seront_DEFseront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 11/12/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants, il convient d’autoriser M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que tout indique que les défendeurs résident tous deux dans les lieux, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 11/12/2023 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] à payer à la société FONCIERE CRONOS, la somme provisionnelle de 1132,96 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 15/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023 ;
AUTORISONS M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] à s'acquitter de la dette par 5 mensualités de 212,99 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 6ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] [P]sera_seront_DEFseront solidairement condamnés à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/05/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [C] [D] et Mme [O] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT