N° RG 23/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAR
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 23/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [L],
[F] [I] épouse [L]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LE PORT”
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Christine MOREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 29 Novembre 1940 à BORDEAUX (33120)
de nationalité Française
19 rue de l’Amiral Mouly
33120 ARCACHON
représenté par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [I] épouse [L]
née le 21 Octobre 1938 à COLOMBES (92700)
de nationalité Française
19 rue de l’Amiral Mouly
33120 ARCACHON
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03513 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYAR
DEFENDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LE PORT” pris en la personne de son Syndic la SARL ARC AND CO Immobilier, dénommée SPV sise 4, rue du 14 juillet 33260 LA TESTE DE BUCH
59-61 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] sont copropriétaires des lots 127 155 et 43, soit d’un appartement et de deux parkings dans un ensemble immobilier dénommé la résidence du Port sis 59-61 bd de la plage à ARCACHON (33120) placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété reçu le 7 juillet 1972 par Me [Z] [T], notaire à ARCACHON.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence Le Port est représenté par son syndic en exercice la SARL ARC AND CO IMMOBILIER, dénommée SPV.
Estimant que la convocation à l’assemblée générale du 13 février 2023 ne leur pas été notifiée au moins 21 jours avant sa date, M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L], par acte du 14 avril 2023, ont fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de nullité de l’assemblée générale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L], sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 18 du décret du 17 mars 1967, demandent au tribunal de :
prononcer la nullité de l’assemblée générale du 13 février 2023 et des résolutions qu’elle comportecondamner le syndicat des copropriétaires des résidences du Port à leur verser la somme globale de 1.000 euros et aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9 alinéa 1 de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967, demande au tribunal de :
prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port renonce à défendre l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2023débouter M. et Mme [L] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
“Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont voté contre l’ensemble des résolutions votées par l’assemblée générale dont ils sollicitent la nullité, dont le procès-verbal leur a été notifié le 23 février 2023, de sorte que leur action, introduite par assignation délivrée le 14 avril 2023, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité de l’assemblée générale du 23 février 2023
Les époux [L] invoquent la nullité de l’assemblée générale en cause, au motif que le délai de 21 jours devant séparer la notification de la convocation de la tenue de l’assemblée générale n’a pas été respecté.
Le syndicat des copropriétaires admet cette irrégularité et renonce à défendre, ne souhaitant pas alourdir la procédure. Il rappelle que les requérants ont déjà intenté une action en nullité contre des résolutions votées par une assemblée générale précédente, décidant de remédier aux malfaçons affectant les travaux de réfection de l’immeuble. Il ajoute que cette action est toujours pendante et expose que, afin d’éviter les surcoûts entraînés en cas d’attente de la décision du tribunal, la collectivité des copropriétaires a voté la mise en oeuvre desdits travaux, jugés nécessaires.
SUR CE
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que : “(...)Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble”.
Il y a 3 exceptions au principe du délai de 21 jours énoncé à l’article 9 précité : tout d’abord, en cas d’urgence, par ailleurs, lorsque le règlement de copropriété prévoit un délai minimal supérieur à 21 jours et enfin en vertu de l’article 19 du décret du 17 mars 1967, en cas de mise en oeuvre de l’article 25-1 alinéa 2 de la loi de 1965, modifié par la loi SRU, le délai est réduit à 8 jours lorsque l’ordre du jour de la nouvelle assemblée ne porte pas sur de nouveaux point.
L'article 64 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, et ce peu important que la lettre recommandée ait été effectivement remise à son destinataire.
Le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale est un délai d’ordre public, dont le non-respect fonde l’ouverture d’une action en nullité de ladite assemblée.
L’article 642 du code de procédure civile dispose par ailleurs :
“Tout délai expire le dernier jour vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale querellée a été notifiée aux époux [L] suivant avis de passage du 21 février 2023 correspondant à la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de 21 jours a donc commencé à courir le lendemain 22 février et a expiré le 11 février 2023, qui était un samedi, de sorte qu’il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 13 février 2023 à 24 heures.
Par conséquent, il ne s’est pas écoulé 21 jours entre la date de la notification de la convocation et celle de l’assemblée générale, qui s’est tenue le 13 février à 9h30.
Le principe du délai de 21 jours séparant la date de la convocation de celle de l’assemblée générale étant d’ordre public et ne connaissant que 3 exceptions ne correspondant pas au cas d’espèce, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 13 février 2023.
II- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, notamment au regard de l’autre procédure opposant les parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-DECLARE M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] recevables en leur action en nullité de l’assemblée générale du 13 février 2023,
-ANNULE l’assemblée générale du 13 février 2023 dans toutes ses dispositions,
-CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence Le Port sis 59-61 bd de la plage à ARCACHON (33120) représenté par son syndic en exercice la SARL ARC &CO IMMOBILIER, dénommée SPV au paiement à M. [Z] [L] et Mme [F] [I] épouse [L] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-DIT n’y avoir lieu à dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
-CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence Le Port sis 59-61 bd de la plage à ARCACHON (33120) représenté par son syndic en exercice la SARL ARC &CO IMMOBILIER, dénommée SPVaux entiers dépens,
-RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT