TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/479
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSZ7
2 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL BALLADE-LARROUY
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAI NE DU RUISSEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. IMMO DE FRANCE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 20 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Ruisseau, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2 181,69 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 16 novembre 2023, à parfaire à l’aide du décompte le plus récent qui sera produit à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022, date du courrier recommandé de mise en demeure de la SAS IMMO DE FRANCE
- 438 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, relance et de mise au contentieux (au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965) exposés par le syndic de la SAS IMMO DE FRANCE ;
- 962,76 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024, conformément aux résolutions n°9, 10 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du02 février 2023 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (article 10), conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
- et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Appelée à l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 29 avril 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [S], après avoir comparu en personne, ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété échues
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d’AG des 07 février 2022 et 02 février 2023, et les justificatifs de leur notification,
- le décompte des charges des derniers exercices et le relevé des dépenses correspondantes,
- le détail des sommes dues arrêtées au 16 novembre 2023,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 181,69 euros, arrêtée au 16 novembre 2023, correspondant aux charges de copropriété échues.
Monsieur [S], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les charges de copropriété à échoir
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 dispose qu' “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.
En application de cette disposition, le débiteur qui ne règle pas ses charges dues dans un délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure peut être condamné à devoir régler, en plus de son arriéré, les provisions sur charges à venir.
Il ressort des résolutions n° 9, 10 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 02 février 2023 que le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 962,76 euros correspondant aux charges à échoir sur l’exercice en cours au moment de l’assignation.
Monsieur [S] sera condamné à payer cette somme.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 438 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur [S] sera donc condamné à payer la somme de 438 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur [S] qui succombe.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Domaine du Ruisseau, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE:
- 2 181,69 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 16 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus,
- 962,76 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024,
- 438 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, relance et de mise au contentieux au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,