TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/460
N° RG 24/00456
N°RG 24/00580
N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3B
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CADIOT-FEIDT
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le27/05/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle RELYENS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Philip COHEN de la SELARL CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement public ONIAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
ETABLISSEMENT PUBLIC CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25 et 29 janvier 2024 et 14 février 2024, Monsieur [K] a fait assigner le docteur [M], la Mutuelle RELYENS, le docteur [B], l’établissement public ONIAM et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00456.
Monsieur [K] expose qu'il a subi une intervention avec remplacement complet de la crosse et mise en place d’une endoprothèse aorte ouverte réalisée le 02 mars 2023 par les docteurs [N] et [C] ; que le 13 avril 2023, le docteur [M], associé du docteur [N], l’a reçu en consultation pour le deuxième temps opératoire qui a été réalisé le 24 mai 2023 par le docteur [M] et le docteur [B], anesthésiste ; qu’il a présenté une suite défavorable sur le plan neurologique ; qu’il s’interroge sur l’existence ou non d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical fautif à l’origine de ses préjudices.
Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [K] a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] afin que les opérations d'expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00580.
Monsieur [K] expose que suite à l’intervention du 24 mai 2023 son état de santé a nécessité une prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] où il notamment subi une opération pour décompression de l’hématome.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [K], dans son acte introductif d'instance ;
- l’ONIAM, le 06 mars 2024, le docteur [M] et la mutuelle RELYENS le 07 mars 2024, le docteur [B] le 25 avril 2024, et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] le 26 avril 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
- la CPAM de la Charente-Maritime, le 16 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle déclare intervenir volontairement à la procédure pour le compte de la MGEN, ne pas s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée sous toutes protestations et réserves d'usage et sollicite que toute partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée la MGEN n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction sous le seul numéro RG 24/00456 de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00580 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00456 afin que les opérations d'expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à l'ensemble des protagonistes.
L'intervention volontaire de la CPAM de Charente-Maritime :
En application de l’article D.712-34 du code de la sécurité sociale, les prestations bien que versées par les sections locales mutualistes sont en réalité à la charge définitive des caisses primaires d’assurance maladie. La CPAM de Charente-Maritime justifie dès lors d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise à intervenir, afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [K], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes :
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de Charente-Maritime les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
PRONONCE la jonction, sous le seul numéro RG 24/00456, de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00580 et de celle enrôlée sous le numéro RG 24/00456 ;
DECLARE la CPAM de Charente-Maritime recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [I]
[Adresse 11]
courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [K], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Monsieur [K] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Monsieur [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime
DEBOUTE la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [K] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer ultérieurement le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,