TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXOJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2024
MINUTE N° 24/01487
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 3]
ET :
La société HAIRDRESSING [H]- ECOLE [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2021 à effet le 1er octobre 2021, M. [B] [V] a consenti à la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5], prise en la personne de son gérant M. [Z] [H] [X], un bail commercial portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 6 février 2024, M. [B] [V] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5], pour :
•faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
•obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance,
•la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
▸une somme de 6.060 euros à valoir sur les loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
▸une indemnité d'occupation égale au loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
•que la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2024.
A l'audience, M. [B] [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la baisse à la somme de 3.300 euros.
Régulièrement assignée, la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.060 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté à l’échéance du mois de mars 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 janvier 2024.
M. [B] [V] justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé à l’échéance du mois de mars 2024 produit à l’audience, permettant de constater la baisse significative du montant de l'arriéré, que la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] reste lui devoir au 29 mars 2024 une somme de 3.300 euros, échéance de mars 2024 incluse.
Cette obligation n’étant pas contestable, la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, qui est en diminution, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, étant précisé que cette expulsion ne donnera pas lieu à une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, le demandeur serait fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 20 janvier 2024 ;
Condamnons la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] à payer à M. [B] [V] la somme provisionnelle de 3.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 275 euros ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 10 de chaque mois ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
•l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
•les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
•la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
•il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4],
•la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] devra payer à M. [B] [V], à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] à payer à M. [B] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HAIRDRESSING [H] - ECOLE [5] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT