TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRU
N°: 2-CH
Assignations du :
18 Décembre 2023
20 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NIXUS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de PARIS - #R0021
S.C.I. DU [Adresse 9] représenté par Monsieur [K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentées par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607
S.A.S. ACR BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS - #C1845
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 18 et 20 décembre 2023 par Monsieur [T] [U], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant le local dont il est locataire, situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 9], consistant en une fissuration des murs et plafonds et en des difficultés de fermeture des portes, apparus postérieurement à la réalisation de travaux dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l'audience par la société civile immobilière DU [Adresse 9], formulant essentiellement protestations et réserves et des observations sur la mission ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société NIXUS, émettant essentiellement protestations et réserves sur la demande d'expertise et sur la demande d'extension de mission ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les autres parties défenderesses ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi tant s'agissant de la demande initiale d'expertise que s'agissant de la demande d'extension de mission formulée par la SCI DU [Adresse 7]. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de Monsieur [U] et de la SCI DU [Adresse 7] qui en sollicite une extension conséquente, ceux-ci seront tenus au versement de la consignation, selon des modalités précisées au dispositif.
Les mêmes parties seront condamnées par moitié à la prise en charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation ;
examiner les désordres expressément allégués par la société civile immobilière DU [Adresse 9] dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 avril 2024, affectant les parties communes de l'immeuble et les appartements situés du 2ème au 7ème étage du bâtiment de l'escalier de droite ;examiner, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de six mille euros (6000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [U] à hauteur de trois mille euros (3000 euros) et par la société civile immobilière DU [Adresse 9] à hauteur de trois mille euros (3000 euros) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons par moitié Monsieur [T] [U] et la SCI DU [Adresse 9] demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 mai 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
[Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [O]
Consignation : 3000 € par Monsieur [T] [U]
3000 € par la société civile immobilière DU [Adresse 9]
le 30 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20].