TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50376
N° Portalis 352J-W-B7H-C3T54
N° : 2
Assignation du :
11 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Maryam MEHRABI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.S. THE FOODCAMP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0042
DÉBATS
A l’audience du 16 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maryam MEHRABI, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 décembre 2022, [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti à la S.A.S THE FOODCAMP un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 55 500 € hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 14 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 107 833,01 € échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, [Localité 5] HABITAT-OPH a, par exploit délivré le 11 janvier 2024, fait citer la S.A.S THE FOODCAMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 14 décembre 2023,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 105 833,01 € en principal, représentant l'arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,
- ordonner la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant des loyers, taxes et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
A l'audience de renvoi du 16 avril 2024, les parties s'accordent sur une dette locative de 118 738,96 € arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus. La défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois suivant échéancier produit à l'audience, suspensifs de la clause résolutoire et indique avoir effectué un règlement le jour même de l'audience. La demanderesse indique son accord sous réserve d'une clause de déchéance du terme.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures visées à l'audience ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte non contesté par la défenderesse et de l'accord des parties que la provision au titre des loyers et charges arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus, doit être fixée à la somme de 118 738,96 €, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de l'assignation.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 8.3 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, du rappel de loyers et accessoires à la suite d'une révision légale, contractuelle ou judiciaire et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte du décompte non contesté par la défenderesse que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'accord des parties, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux. Il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le locataire à quitter volontairement les lieux.
En cas de non respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation trimestrielle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 450 € au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la S.A.S THE FOODCAMP à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 118 738,96 € en deniers ou en quittance, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en 24 mensualités selon le tableau remis à l'audience intitulé « Règlement de la dette SAS THE FOODCAMP en 24 Mois » commençant au mois d'avril 2024 à la somme de 1 560 € et se terminant au mois de décembre 2025 à la somme de 11 488,96 €, en sus du loyer et des charges courants, la première mensualité devant être versée le 1er du jour suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la S.A.S THE FOODCAMP portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la S.A.S THE FOODCAMP et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons en ce cas la S.A.S THE FOODCAMP à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons la S.A.S THE FOODCAMP à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1 450 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la S.A.S THE FOODCAMP au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Fait à Paris le 30 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMaryam MEHRABI