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ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
DOSSIER N° :RG 24/00248 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH77
AFFAIRE :S.C.I. 3A IMMO C/ S.A.S. JOVANOVIC ( ANCIENNEMENT INLIKAYA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3A IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. JOVANOVIC ( ANCIENNEMENT INLIKAYA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, la SCI 3A IMMO a consenti à la SAS INLIKAYA, nouvellement dénommée SAS JOVANOVIC, un bail précaire portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 3 ans à compter du 18 mars 2021 jusqu'au 17 mars 2024 et pour un loyer mensuel de 1 200,00 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SCI 3A IMMO a assigné la SAS JOVANOVIC, anciennement dénommée INLIKAYA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024, à laquelle la SCI 3A IMMO sollicite de voir:
- constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique ;
- condamner la SAS JOVANOVIC à payer à la SCI 3A IMMO les sommes suivantes:
- 12 244,03 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
- 1 224,40 euros au titre de la clause pénale ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux ;
- 1 000,00 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.
Au visa des articles 1224 et suivants et 1728 et suivants du code civil et 834 du code de procédure civile, la SCI 3A IMMO expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS JOVANOVIC, régulièrement citée par mise en œuvre de la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « En cas d'inexécution d'une ou des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail UN MOIS après une simple sommation d'exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus.
Si, dans ce cas, le LOCATAIRE refusait de quitter les lieux, il suffirait pour le contraindre d'une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant, outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et équipements.
En ce cas, le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre d'indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts. ».
Un commandement de payer a été signifié à la SAS JOVANOVIC le 26 janvier 2024 pour la somme principale de 5 807,52 euros, arrêtée au 26 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 février 2024.
La SAS JOVANOVIC devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 29 février 2024, terme de mars 2024 inclus, s'élèvent à 12 244,03 euros outres les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 janvier 2024 sur la somme de 5 807,52 euros et sur le surplus à compter de la présente décision.
Il convient donc de condamner la sas JOVANOVIC à payer à la SCI 3A IMMO la somme provisionnelle de 12 244 euros, arrêtée au 29 février 2024, terme de mars 2024 inclus, outres les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 janvier 2024 sur la somme de 5 807,52 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse.
L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la SAS JOVANOVIC aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI 3A IMMO à la SAS JOVANOVIC, anciennement dénommée INLIKAYA, pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 février 2024 ;
DIT que la SAS JOVANOVIC, anciennement dénommée INLIKAYA, devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS JOVANOVIC, anciennement dénommée INLIKAYA, à payer à la SCI 3A IMMO, les sommes provisionnelles suivantes :
- 12 244 euros, arrêtée au 29 février 2024, terme de mars 2024 inclus, outres les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 janvier 2024 sur la somme de 5 807,52 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SCI 3A IMMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS JOVANOVIC, anciennement dénommée INLIKAYA, à payer à la SCI 3A IMMO la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JOVANOVIC, anciennement dénommée INLIKAYA, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEAlicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
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Le 30 Mai 2024