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ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00247 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH76
AFFAIRE :[W] [Z] C/ [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 1988, Monsieur [W] [Z] a consenti à Monsieur et Madame [B] [C]-[I] un bail portant sur un garage situé [Adresse 1]) pour une durée d'une année renouvelable et pour un loyer trimestriel de 115 francs TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [W] [Z] a assigné Monsieur [B] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024, à laquelle Monsieur [W] [Z] sollicite de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail ;
- dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
- dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- condamner le défendeur à lui payer :
- 2 046,74 euros au titre des charges et loyers impayés sous réserve d'une actualisation au jour de l'audience ;
- 400,00 euros à titre de dommages intérêts ;
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux ;
- 500,00 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [W] [Z] expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [B] [C], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'inexécution d'une seule des clauses du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, et nonobstant toutes consignations et offres réelles postérieures au délai ci-dessus.
Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des lieux loués, tous droits au bailleur réservés pour loyers échus, dommages-intérêts et frais. ».
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [B] [C] le 29 juin 2023 pour la somme principale de 1 644,00 euros, arrêtée au 19 juin 2023, terme du deuxième trimestre 2023 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 juillet 2024.
Monsieur [B] [C] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 13 mars 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus, s'élèvent à 2 046,74 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme provisionnelle de 2 046,74 euros, arrêtée au 13 mars 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus.
Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par les locataires ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers par les locataires. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [W] [Z] à Monsieur [B] [C] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [B] [C] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes provisionnelles suivantes :
- 2 046,74 euros, arrêtée au 13 mars 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus ;
- une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2024, pour le deuxième trimestre 2024, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, en ce compris le coût du commandement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEAlicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ALPHAJURIS
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Le 30 Mai 2024