MINUTE
N° RG : 24/00249 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIA4
AFFAIRE : [X] [K], [J] [K], [Y] [K] C/ Société QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Mai 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [X] [K]
née le 03 Janvier 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Madame [J] [K]
née le 10 Juillet 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [K]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 30 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] ont fait construire sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 13] deux maisons : l'une située [Adresse 5] et l'autre sise [Adresse 7]. Ils ont choisi la société PJSS pour la réalisation du gros œuvre des deux maisons.
Par acte notarié en date du 21 avril 2017, Madame [J] [K] s'est vue attribuée la nue-propriété du bien situé [Adresse 7].
Les travaux concernant la maison située [Adresse 5] ont été effectués et la famille [K] ont emménagé en janvier 2017.
Les travaux de gros œuvre concernant la seconde maison ont également été réalisée par la société PJSS et ont été réceptionnés, la maison étant à ce jour hors d'eau et hors d'air.
La société PJSS est assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [X] [Z] épouse [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K] ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024, à laquelle Madame [X] [Z] épouse [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K] sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert et condamner la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils exposent que la maison a rapidement présenté d'importantes fissures, qu'une expertise amiable a été réalisée ainsi qu'un étaiement complet et qu'un arrêté de péril imminent a été pris par la commune de [Localité 13] le 6 novembre 2019. Ils précisent avoir été enjoints par le maire de démolir la construction dans un délai d'un an et qu'un protocole d'accord a été signé avec la société QBE EUROPE SA/NV le 8 décembre 2021. Ils précisent que des désordres sont aussi apparus dans la deuxième maison selon un rapport d'expertise et qu'une tentative amiable a été engagée mais est restée vaine.
La société QBE EUROPE SA/NV, régulièrement cité par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, un avis technique et structurel a été établi sur la maison des consorts [K] situé [Adresse 7] le 9 novembre 2022, aux termes duquel de nombreux désordres affectent le bâtiment et semblent avoir pour origine une trop faible épaisseur de dalle et un ferraillage insuffisant, notamment en bordure de trémie. Les constats relatifs à l'état général du bâtiment conduisent à émettre des réserves quant à la résistance de l'habitation en conditions de service. Un risque avéré d'effondrement sous chargement de service semble très élevé et le renforcement est indispensable afin de retrouver une résistance suffisante. Il semblerait que la solution démolition et reconstruction intégrale de l'ouvrage soit la plus judiciaire techniquement et économiquement.
Dès lors, les consorts [K] disposent d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour les consorts [K], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [B] [L]
ARCHITECTE DPLG
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7]) ;
Se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles;
Entendre les parties et leurs conseils en leurs explications ;
Constater les désordres dénoncés par les époux [K] et leur fille [J] [K], nue propriétaire, les décrire, en préciser la nature et la gravite, en recherche les causes, les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été réalisés dans les règles de l'art et communément admises en la matière ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
En cas de désordres de construction ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
Décrire les travaux propres à remédier à ces derniers, la durée des travaux afférents et leur coût et/ou dire si la démolition et la reconstruction est nécessaire ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Chiffrer les préjudices de toutes natures endurés par les époux [K] et leur fille [J] [K], nue propriétaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [X] [Z] épouse [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K] avant le 30 juin 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [Z] épouse [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [K].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE 30 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYCELON
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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