RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/835
Appel des causes le 30 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02436 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753TU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [R] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [T]
de nationalité Algérienne
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 mai 2024 à 17h30 .
Vu la requête de Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mai 2024 à 16h13 ;
Par requête du 29 Mai 2024 reçue au greffe à 11h21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je dois voir le kiné, j’ai des rendez-vous. Je peux même pas aller aux toilettes ici.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; vous apprécierez si le contrôle d’identité s’est fait dans la zone établie. Je soulève également l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il a une double fracture du pied. Cela engendre des soins particuliers notamment des piqûres journalières. Les locaux ne sont pas adaptés notamment concernant les sanitaires L’article L. 741-4 du CESEDA prévoit que l’on doit prendre en compte son état de vulnérabilité. Certes il a vu un médecin qui a dit que son état était compatible. Pour autant, à long terme, je doute qu’il ait une infirmière qui vienne faire la piqûre journalière. Je sollicite sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Sur les conditions du contrôle, elles sont posées par le code de procédure pénale.
Sur l’état de santé de Monsieur, je constate que Monsieur a été examiné par un médecin le 28 mai. Le médecin a indiqué que Monsieur est détenu dans des geôles et son état de santé était compatible avec la mesure de rétention. Aujourd’hui on veut nous faire croire qu’on ne peut pas consulter de médecin ou d’infirmière ou de kiné au CRA. Monsieur peut avoir accès aux soins au centre de rétention. La procédure est règulière. Toutes les diligences ont été faites.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] a été placé en retenue après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité le 26 mai 2024 [Adresse 4] à [Localité 2]. Le procès-verbal de contrôle établi à 17h30 vise comme base du contrôle une note de service portant le numéro 886/2024 en date du 26 mai 2024. Or, la note de service jointe au dossier est datée du 24 mai 2024 avec le numéro 886/2024 et ne vise pas dans les lieux possibles de contrôle le [Adresse 4]. Il y a donc lieu de considérer que le contrôle n’est pas régulier.
Par ailleurs, Monsieur [T], dès son placement en retenue, a fait valoir un état de vulnérabilité en expliquant souffrir de deux fractures du pied gauche et avoir besoin de soins quotidiens. Si le médecin qu’il a vu en retenue a estimé, après avoir prescrit un traitement, que son état était compatible avec la retenue, il convient de relever qu’une retenue n’a qu’une durée de 24 heures alors qu’un placement en rétention est susceptible de durer plusieurs jours. En l’état, l’administration n’a pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de l’intéressé qui par ailleurs, avait donné une adresse où il pouvait être assigner à résidence le cas échéant.
Au regard à la fois de l’irrégularité du contrôle et de la non prise en considération de la situation de l’intéressé, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2426
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [S] [T] ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02436 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753TU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,