RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 837
Appel des causes le 30 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02450 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [M]
de nationalité Gambienne
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 3] (GAMBIE), a fait l’objet :
– d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 décembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 mars 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 mars 2024 à 08h53
Par requête du 29 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 15h36 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 1er avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La préfecture est contre moi. J’ai fait quelle menace à l’ordre public ? Je suis jamais violent moi. Dites-la vérité. C’est pas normal ce que la préfecture m’a fait. Mon casier judiciaire il est vierge. Je travaille en France. J’ai un contrat de travail. J’ai envoyé les document de mariage, j’ai tout envoyé.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la procédure est régulière.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [M] a fait l’objet d’une première prolongation de sa rétention le 1er avril 2024 puis une deuxième prolongation le 1er mai 2024, ces deux prolongations ayant été confirmées par la cour d’appel de Douai. Monsieur [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Douai le 3 août 2023 à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de dégradation et de violence. En février 2024, le sursis probatoire a été révoqué à hauteur de 3 mois pour de nouveaux faits de menace de mort sur sa compagne. Le 18 avril 2024, un incident a été relevé au centre de rétention dans le cadre duquel Monsieur [M] est mis en cause pour des faits d’outrage et de violence sur le personnel du centre de rétention. Par ailleurs, les autorités gambiennes ont été relancées le 22 mai 2024 pour la délivrance de son laissez-passer. Il convient de considérer que les conditions prévues à l’article susvisé sont réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 29 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02450 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,