Résumé de la décision :
Dans l'affaire n° 20BX02099, Mme A..., ressortissante marocaine, a formé un appel contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2020. Cet arrêté refusait la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête d'appel de Mme A..., considérant celle-ci manifestement dépourvue de fondement, sans apporter d'éléments nouveaux ou critiques au jugement précédent.
Arguments pertinents :
La cour a statué que :
1. Absence de nouveaux éléments : Mme A... n’a pas présenté d’arguments substantiellement nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.
- Citation : "Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu."
2. Rejet des moyens soulevés : La cour a jugé que les moyens invoqués par Mme A... en appel n’étaient pas fondés,confirmant ainsi la pertinence des motifs énoncés par les premiers juges.
- Citation : "Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges."
Interprétations et citations légales :
La procédure de la cour a été guidée par plusieurs délégations légales qui lui permettent de rejeter une requête lorsque celle-ci est manifestement dépourvue de fondement.
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes d'appel jugées sans fondement une fois le délai de recours expiré.
- Citation : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Bien que Mme A... ait invoqué des atteintes à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour a estimé que ces arguments n’étaient pas suffisamment étayés pour remettre en cause la légalité de l’arrêté préfectoral.
- Citation : "La décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale (...)".
En conclusion, la cour a jugé que les arguments de Mme A... ne remettaient pas en cause la validité de la décision administrative contestée, conduisant à une confirmation du jugement de première instance et au rejet de sa demande d'appel.