Résumé de la décision
M. A... D... et Mme F..., ressortissants brésiliens, ont fait appel d'une décision du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté leurs demandes d'annulation d'un arrêté préfectoral les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes d'appel comme étant manifestement dépourvues de fondement, indiquant que les requérants n'avaient apporté aucun élément nouveau par rapport à leur demande initiale.
Arguments pertinents
Les principaux arguments des requérants reposent sur quatre points :
1. Insuffisance de la motivation : M. A... D... et Mme F... soutiennent que l'arrêté contesté ne comporte pas une motivation adéquate.
2. Convoque à une audience : Ils invoquent leur convocation à une audience au tribunal judiciaire de Roanne comme un facteur pertinent à considérer.
3. Violation des droits humains : Il est affirmé que l'arrêté méconnaît les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Ils soutiennent que l'arrêté présente une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur leur situation personnelle.
La cour a cependant relevé que ces arguments, repris sans critique constructive du jugement de première instance, ne fournissaient pas de nouveaux éléments justifiant l'annulation de l'arrêté.
Interprétations et citations légales
La cour se fonde sur plusieurs textes de loi, notamment :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La décision stipule : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, que les requérants invoquent pour contester l'arrêté préfectoral.
La cour a considéré que, malgré les préoccupations soulevées, les requérants n’avaient pas apporté d’éléments nouveaux ou de raisonnements juridiques suffisants pour remettre en cause les motifs du tribunal administratif, faisant ainsi référence au principe d’« adoption des motifs » du jugement de première instance.
En conclusion, la cour a jugé que les requêtes d'appel de M. A... D... et de Mme F... étaient manifestement dépourvues de fondement et a décidé de les rejeter dans le cadre de la procédure prévue au code de justice administrative.