Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a été emprisonné de 2012 à 2017 et qu'il était ainsi dans l'impossibilité de maintenir des relations avec sa famille ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont nulles par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui les fonde.
Par une décision n° 2020/009969 du 20 août 2020 prise sur la demande présentée le 1er juillet 2020 par M. B..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissante zaïrois, relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens soulevés devant les premiers juges. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
5. Si M. B... soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations. Or, ainsi qu'il a été dit par les premiers juges par des motifs qui ont été adoptés par le point 3 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.
Brigitte PHÉMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02157