Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. B...représenté par
MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2018 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, en tout état de cause, de réexaminer sa demande, d'enjoindre l'Etat, en cas d'exécution de l'arrêté de transfert, d'organiser son retour en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la décision portant transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle ne comporte pas les éléments de nature à justifier le choix du pays responsable de sa demande d'asile et le privant, ce faisant, de la possibilité d'en comprendre les motifs, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir accompli les formalités qu'elles prévoient dès l'introduction de sa demande d'asile, et est contraire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas que l'entretien individuel ait été mené dans des conditions conformes à ces dispositions et que notamment l'agent ait la qualification spéciale requise ;
- cette mesure est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des articles 3 et 17-1 du règlement n° 604/2013 dès lors, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal en évoquant à tort des " défaillances systémiques ", que sa demande d'asile a déjà été rejetée par les autorités allemandes et qu'il encourt, par ricochet, des risques en cas de retour en Afghanistan.
Dans son mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, le préfet de la
Haute-Garonne, s'il conclut au rejet de la requête, indique notamment avoir délivré à M. B...le 16 novembre 2019 une attestation de demande d'asile instruite en procédure normale.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
n° 2018/023216 du 31 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
2. Par une décision du 16 novembre 2018, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'admettre provisoirement au séjour M. B...le temps de l'examen de sa demande d'asile par les organismes compétents et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du
28 septembre 2018 prononçant le transfert aux autorités allemandes de M. B...en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que celles en injonction, sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne décidant de son transfert aux autorités allemandes, non plus que sur celles en injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2019.
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No18BX03895