Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M.A..., représenté par
MeB..., demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, d'annuler le jugement du 23 novembre 2018 et les arrêtés du 19 novembre 2018 du préfet de l'Indre et de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2019 et un courrier enregistré le
29 mai 2019, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait déposé à ce jour une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation ou à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. "
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Selon le I de l'article
L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article
L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 dudit code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Indre a ordonné le transfert de M. A...aux autorités belges est intervenu moins de six mois après la décision explicite d'acceptation des autorités de cet Etat du 14 juin 2018 à la demande de reprise en charge de l'intéressé, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M.A..., du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du 23 novembre 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A...à la date du
23 mai 2019. Le préfet de l'Indre, qui a répondu le 28 mai 2019 au courrier envoyé par le greffe de la cour l'invitant à verser au dossier, pour compléter l'instruction, tout élément justifiant de l'exécution de cette décision ou de la prolongation du délai précité, ne conteste pas les éléments de fait susmentionnés et doit, par suite, en tirer les conséquences. Il s'ensuit qu'à la date du 23 mai 2019, la décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel formé par le requérant, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert ont perdu leur objet.
7. Par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.
8. Par ailleurs, M. A...se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen invoqué en première instance tiré du défaut de base légale de la mesure d'assignation à résidence par voie d'exception d'illégalité de la décision de transfert. Toutefois, M. A...n'assortit ces moyens d'aucune justification nouvelle, ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs du jugement attaqué, et notamment ceux écartant les moyens dirigés contre l'arrêté de transfert. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 19 novembre 2018 ordonnant son transfert aux autorités belges.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en serra adressée au préfet de l'Indre.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2019.
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 18BX04526 2