Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. B... a soutenu que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui impose au propriétaire qui conteste une décision d'autorisation de lui notifier son recours, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cependant, le tribunal a jugé que cette disposition était de nature réglementaire et qu'elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, conformément à l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. En conséquence, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question au Conseil d'État.
Arguments pertinents :
1. Réglementarité de la disposition contestée : Le tribunal a clairement établi que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est une disposition réglementaire, ce qui l'exclut du champ de contrôle du Conseil constitutionnel.
> "La disposition qu'il invoque est réglementaire. Elle n'est donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958."
2. Irrecevabilité de la question : En vertu des articles de la Constitution et des ordonnances, le moyen soulevé par M. B... doit être présenté dans un écrit distinct et motivé, ce qui n'a pas été respecté dans cette instance.
> "Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office." (Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-1).
Interprétations et citations légales :
1. La Constitution - Article 61-1 : Cet article permet au Conseil constitutionnel d’être saisi de questions de constitutionnalité, mais uniquement pour des dispositions législatives, pas réglementaires. Sa portée souligne l'importance de la classification des normes juridiques.
> "Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi."
2. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-1 : Cette disposition confirme que seuls les textes législatifs peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui renforce l'idée que les règles réglementaires doivent suivre un autre cadre de contrôle.
3. Code de justice administrative - Article R. 771-7 : Cet article détaille les procédures dont disposent les présidents de juridictions pour transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité, montrant la rigueur des conditions nécessaires à une telle transmission.
> "Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité."
Conclusion :
La décision de ne pas transmettre la question de constitutionnalité soulevée par M. B... s'appuie sur une interprétation stricte des compétences du Conseil constitutionnel, respectant ainsi la hiérarchie et la classification des normes juridiques en France. Le tribunal a pris soin de concilier le respect des droits de la défense avec les exigences formelles pour rendre une telle transmission recevable.