Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, les sociétés Rowi, Sico et Séquoia, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800073 du 22 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de désigner un expert judiciaire pour déterminer la valeur vénale de la parcelle AM 206 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la provision à verser à l'expert et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont appris à l'occasion d'un bornage judiciaire l'existence de cette vente d'un bien limitrophe de leur propriété, laquelle méconnaît leur droit de priorité à acquérir l'espace entre leurs parcelles et la mer, et n'ont pu obtenir, malgré leur saisine de la CADA et l'avis favorable de celle-ci en date du 23 février 2017, tous les documents y afférents dont elles demandaient communication ;
- la vente porterait sur une partie de terrain sur laquelle la société Sico a racheté un bâtiment et le parking attenant, elle s'est faite sans bornage préalable, ni proposition d'achat aux riverains, qui n'ont même pas été informés ;
- elles entendent présenter un recours indemnitaire et ont besoin de l'expertise pour vérifier si la vente a été réalisée pour un prix correspondant à la valeur vénale, alors que l'avis qu'elles ont demandé en 2017 à un expert immobilier conduit à regarder le prix consenti comme dérisoire.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, et des observations complémentaires, enregistrées le 8 juin 2018, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des SCI requérantes une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expertise demandée n'est pas utile dès lors que :
- l'action en responsabilité que les sociétés requérantes envisagent de former se heurterait à un obstacle de prescription. La vente du 16 juin 1999 a été enregistrée à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 15 juillet 1999 et, conformément aux dispositions de l'article 28, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a été publiée, ce qui la rend opposable aux tiers ; il produit une copie de l'acte avec le tampon de publicité foncière ;
- si les sociétés requérantes fondent leur intérêt à agir sur leur qualité de propriétaire de parcelles limitrophes à celle ayant fait l'objet de l'acte de vente du 16 juin 1999, elles ne l'établissent pas dès lors que ni en première instance, ni en cause d'appel, elles n'ont produit leur titre de propriété ;
- il apparaît également manifeste qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute imputée au département et les préjudices que les sociétés requérantes pourraient avoir subis en leur qualité de propriétaires voisins. Elles ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que le département de la Guadeloupe aurait été tenu de leur soumettre une proposition d'acquisition ; le prix auquel la vente du 16 juin 1999 a été conclue ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme susceptible d'être la cause, pour ces sociétés, d'un quelconque préjudice.
- en tout état de cause, il ne ressort pas des développements de la requête d'appel que les sociétés requérantes ne pourraient pas établir le caractère prétendument dérisoire du prix de la vente du 16 juin 1999 par d'autres moyens qu'une expertise judiciaire.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SCI Rowi, la SCI Sico et la SCI Séquoia ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande d'expertise tendant à déterminer la valeur vénale de la parcelle AM 206 voisine de leurs propriétés à la date de sa vente par le département de la Guadeloupe, en 1999, à la société " lot n°19 ", dont elles indiquent qu'elle aurait le projet de créer une marina au droit de la zone de Jarry à Baie Mahault. Le président du tribunal ayant rejeté leur demande au motif qu'elle ne précisait pas la nature de la procédure contentieuse qu'elles pourraient engager contre le département de la Guadeloupe, elles indiquent en appel qu'elles entendent engager un recours de plein contentieux pour demander au département de la Guadeloupe l'indemnisation des préjudices résultant pour elles du défaut de proposition d'acquérir la parcelle en 1999.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. A la suite du mémoire du département de la Guadeloupe, communiqué le 22 mai 2018, objectant notamment l'absence de preuve que les sociétés requérantes auraient été voisines de la parcelle en litige à la date de la vente en 1999, la SCI Rowi, la SCI Sico et la SCI Séquoia n'ont produit aucun acte de propriété. Elles n'ont pas davantage expliqué sur quel fondement elles prétendaient avoir un " droit de priorité " pour l'acquisition de la parcelle, comme le soutenait le département. Dans ces conditions, elles ne caractérisent pas le lien de causalité qui pourrait exister entre la perte de chance d'acquérir la parcelle ou partie de celle-ci à des conditions qu'elles estiment avantageuses et la faute qui résulterait pour le département à avoir vendu ledit bien immobilier, non construit et en zone inondable selon l'avis du service des domaines, à un prix qu'elles estiment inférieur à sa valeur. Au demeurant, il ressort de l'avis d'un expert immobilier que les requérantes ne sont pas dépourvues de moyens d'établir le cas échéant des comparaisons avec d'autres biens, dont il n'appartiendra qu'au juge du fond d'apprécier la pertinence. Par ailleurs, l'empiètement d'un bâtiment appartenant à la société Sico sur la parcelle AM 206 peut être établi le cas échéant par un bornage, et les sociétés requérantes ne produisent pas celui qui serait à l'origine de leur demande. Ainsi en l'état, la demande d'expertise n'apparaît pas utile, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'obstacle de prescription invoqué par le département de la Guadeloupe.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des SCI Rowi, Sico et Séquoia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rowi, à la SCI Sico, à la SCI Séquoia et au département de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2018
Le juge d'appel des référés,
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°18BX01272