Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser à titre de provision la somme de 2 339,20 euros dans un délai de sept jours à compter de la date de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'obligation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme A... comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant soudanais né en 1991, est entré irrégulièrement en France, en juin 2017 selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. Il a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 11 août 2017. Toutefois, par un arrêté du 8 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et, par un arrêté du 8 décembre 2017, le préfet l'a assigné à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement. Cependant, M. C... ne s'étant pas présenté à l'aéroport, le 5 février 2018, pour embarquer à destination de l'Italie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date. M. C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 339,20 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il estime lui être due pour la période du 5 février 2018 au 15 janvier 2019, date à partir de laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a repris le versement de l'allocation.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (...) ".
5. En l'espèce, l'article 3 de l'arrêté du 8 novembre 2017 portant transfert de M. C... aux autorités italiennes, qui lui a été remis le 8 décembre 2017 avec l'assistance d'un interprète, précisait qu'il était susceptible d'être convoqué par les services de police ou de gendarmerie aux fins d'exécution de cette décision de transfert. Il est constant que M. C... ne s'est pas présenté à l'aéroport le lundi 5 février 2018 pour son départ à destination de Milan, comme cela lui avait été demandé par une convocation qui lui a été adressée, en envoi recommandé, le 18 janvier 2018 et dont il a accusé réception le 30 janvier suivant. M. C..., qui ne pouvait ignorer le caractère obligatoire de cette convocation alors même que seules les mentions relatives au lieu et à l'heure d'embarquement étaient traduites en langue arabe, doit donc être regardé comme n'ayant pas respecté, à compter du 5 février 2018, l'obligation de se présenter aux autorités au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ce manquement n'était pas caractérisé, à cette date, par plusieurs absences délibérées. La circonstance que par une ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2017 en considérant que M. C... ne pouvait être regardé comme étant " en fuite " au sens des dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2016 du 26 juin 2013 n'est pas de nature à modifier cette appréciation qui est fondée sur le non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... fait valoir qu'il résidait à environ trente kilomètres de l'aéroport et qu'il ne disposait d'aucun moyen de transport pour s'y rendre, compte tenu de l'horaire très matinal du rendez-vous, cette circonstance ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un motif légitime de nature à justifier le non-respect de l'obligation de se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé, M. C... ne justifiant pas avoir saisi les services de police de la difficulté qu'il allègue ni effectué des démarches pour tenter de se rendre à ce rendez-vous dont il avait eu connaissance cinq jours plus tôt.
6. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. C..., correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 5 février 2018 au 15 janvier 2019, ne présente ni dans son principe ni dans son montant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2021.
Le juge des référés,
Marianne A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 21BX00331 2