Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2018 et 15 février 2019, la société Aqua TP et la société Hydro Gec, représenté par Me B..., demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 28 novembre 2018 ;
2°) de condamner la SEMSAMAR et la commune de Vieux-Habitants à leur verser respectivement les sommes de 17 440,93 euros et 2 231,47 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR et de la commune de Vieux-Habitants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'obligation dont les elles réclament l'exécution n'est ni contestable ni même contesté par les débiteurs en cause ;
- toutes les demandes de paiement sont restées lettres mortes, et notamment un mémoire de réclamation en date du 28 février 2018.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2019 la commune de Vieux-Habitants, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Aqua TP et la société Hydro Gec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes n'ont pas joint la copie de la décision attaquée à leur requête en appel :
- elle n'est pas une partie contractante du marché " BIKHI SCHOELCHER " ;
- aucune demande préalable ne lui a été adressée, le contentieux n'est pas lié ;
- elle produit une copie de la décision attaquée par les sociétés requérantes.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019 la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par la SCP d'avocats Payen-Pradines, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Aqua TP et la société Hydro Gec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes ont commis une erreur matérielle en joignant la copie d'une ordonnance relative à une autre affaire, également rendus sur leur demande, du même jour, à leur requête en appel ;
- l'acte d'engagement relatif au marché de viabilisation du lotissement " BIKHI SCHOELCHER " a été signé entre la SEMSAMAR et le groupement d'entreprise Aqua TP et Hydro Gec ;
- il s'agit d'un marché de travaux pour le compte exclusif de la SEMSAMAR ;
- il s'agit d'un contrat de droit privé dont la connaissance relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. C... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aqua TP et la société Hydro Gec ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Vieux-Habitants et la SEMSAMAR à leur verser respectivement les sommes de 17 440,93 euros et 2 231,47 euros, à titre de provision à hauteur des intérêts moratoires restant dus pour l'exécution des conventions relatives à un marché de travaux ayant pour objet la viabilisation du lotissement " BIKHI SCHOELCHER ". Elles relèvent appel de l'ordonnance du 28 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 1800671 du 28 novembre 2018, produit en appel par la commune du Vieux-Habitants, le juge des référés du tribunal administratif la Guadeloupe a rejeté la demande de la société Aqua TP et la société Hydro Gec tendant à ce que leur soit versé les sommes les sommes de 17 440,93 euros et 2 231,47 euros, à titre de provision à hauteur des intérêts moratoires restant dus pour l'exécution des conventions relatives à un marché de travaux ayant pour objet la viabilisation du lotissement " BIKHI SCHOELCHER ", dont la SEMSAMAR a produit en appel une copie de l'acte d'engagement.
3. Un contrat conclu entre deux personnes privées est, en principe, un contrat de droit privé. Il en va toutefois autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique.
4. Il résulte de l'instruction que les conventions pour l'exécution desquelles la société Aqua TP et la société Hydro Gec demandent le versement d'une provision à hauteur à hauteurs des intérêts moratoires, concernent le marché de travaux ayant pour objet la viabilisation du lotissement " BIKHI SCHOELCHER " sur le territoire de la commune Vieux-Habitants. Ce marché a été conclu entre les sociétés Aqua TP et Hydro Gec, d'une part, et la SEMSAMAR, agissant en qualité de maître d'ouvrage et pour son propre compte, d'autre part. Dans ces conditions, le contentieux relatif à l'exécution de ce marché de travaux conclu entre des personnes morales de droit privé ne relève pas de la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en appel, que la société Aqua TP et la société Hydro Gec ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aqua TP et de la société Hydro Gec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vieux-Habitants et la SEMSAMAR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua TP, à la société Hydro Gec, à la commune de Vieux-Habitants et à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR).
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2020
Le juge d'appel des référés,
Pierre C...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX04389