Résumé de la décision
L'affaire concerne la demande de l'Union nationale des professions libérales région Occitanie et de M. A. B... d'annuler une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral relatif à la composition du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Occitanie. Le tribunal administratif avait rejeté la requête comme manifestement irrecevable, en raison du caractère indivisible de l'acte litigieux, qui ne permettait pas de contester une partie seulement de l'arrêté. Par la suite, la cour administrative d'appel a confirmé cette décision en considérant que la requête était irrecevable.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'ordonnance : Les requérants soutenaient que l'ordonnance du tribunal administratif était insuffisamment motivée, mais la cour a jugé que celle-ci était "suffisamment motivée" dans sa décision concernant le caractère indivisible de l'acte.
2. Irrecevabilité et régularisation : Les requérants affirmaient que l'irrecevabilité de leur demande pouvait être régularisée. Cependant, la cour a précisé que les requérants n'étaient plus recevables à étendre leurs conclusions à l'ensemble de l'acte, soulignant que le tribunal n'était pas tenu d'inviter à régulariser la demande. Elle a considéré que "la demande présentée... tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux... en tant seulement qu'il prévoyait la désignation" d'un membre d'un collège spécifique.
3. Caractère indivisible de l'acte : La cour a confirmé que la décision concernant le CESER avait un caractère indivisible, ce qui implique qu'il était impossible de contester une partie de cette décision sans remettre en cause l'ensemble.
Interprétations et citations légales
1. Sur le caractère indivisible de l'acte : Selon l'article R. 4134-1 du Code général des collectivités territoriales, la répartition des sièges au sein du CESER « présente un caractère indivisible ». Ce point a été central dans la décision, en empêchant les mandataires de contester uniquement la désignation d'un membre sans remettre en cause l'ensemble de l'arrêté.
2. Sur l’irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative stipule que les juridictions peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La cour a appliqué ce principe, précisant que "les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
3. Circonstances d'une régularisation : La cour a noté que le tribunal n'était pas tenu d'inviter les requérants à régulariser leur demande, conformément au dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité, interprétant la loi comme permettant un rejet sans appel à la régularisation.
En conclusion, cette décision souligne l'importance de la cohérence et de l'indivisibilité des actes administratifs dans le cadre juridique et les implications sur la recevabilité des recours impliquant des membres d'organismes consultatifs tels que le CESER.