Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au titre de la première instance et de l'instance d'appel, de deux sommes de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas fait un examen attentif des pièces produites dans le cadre de l'instance et a omis de prendre en compte que sa compagne réside en France depuis 8 ans où elle a fait une partie de ses études et où est né son fils et alors qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour de sa demande de séjour de plein droit ;
- le préfet n'a pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de séjour a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de fait dès lors qu'il n'est pas en mesure d'avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code précité alors que son épouse de même nationalité est en situation régulière depuis plusieurs années, de même que l'ensemble de sa famille, et est la mère de son fils né à Limoges ;
- l'intérêt supérieur de son enfant mineur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est de vivre auprès de leurs parents en situation régulière et il n'est pas envisageable qu'un enfant en bas âge soit privé de la présence de son père au quotidien en raison d'une situation administrative irrégulière alors que celui-ci s'investit et participe à son éducation ;
- la mesure d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- compte-tenu de ce qui précède, ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et ont porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale.
Par une décision n° 2020/006107 du 5 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le pacte international des droits civiques et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant géorgien né en 1996, relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.
3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. B... concernant son mariage et sa vie commune avec une compatriote en situation régulière, mère de son enfant n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé alors que l'intéressé n'a produit ni en appel ni d'ailleurs en première instance d'éléments sur sa situation médicale, seul fondement de sa demande de titre de séjour, et ne conteste pas sérieusement qu'il peut bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, M. B..., en reprenant dans des termes identiques les autres moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX03949