Résumé de la décision
M. A...D... et Mme B...D..., propriétaires d'une habitation à proximité d'un chemin rural sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ribérac, ont contesté un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté leur demande d'indemnisation pour préjudices liés à une prétendue carence de la commune dans la réglementation de la circulation sur ce chemin. Par ordonnance du 17 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête, considérant qu'ils n'avaient pas démontré que les nuisances subies dépassaient l'usage normal du chemin et qu'aucune carence avérée du maire n'était établie.
Arguments pertinents
1. Manque de preuve de carence du maire : La cour a jugé que les requérants n'ont pas prouvé que les nuisances liées aux passages de véhicules sur le chemin rural excédaient ceux d'un usage normal. Elle déclare : « les requérants n'établissent pas que les passages de leurs voisins aussi bien avec leurs véhicules personnels, que professionnels ainsi que ceux des invités de ces derniers et les nuisances sonores, olfactives et lumineuses en découlant excéderaient l'usage normal du chemin. »
2. Relation entre ruissèlement et usage du chemin : En ce qui concerne le ruissèlement des eaux pluviales, la cour note que les requérants n'ont pas prouvé un lien direct entre les passages sur le chemin et le ruissèlement d'eaux, mentionnant que la propriété des requérants est située sur une pente.
3. Réglementation de circulation insuffisante pour établir une carence : La cour a souligné que la prise d'un arrêté après les événements en question ne suffisait pas à prouver une carence antérieure du maire, affirmant que « la seule circonstance qu'un arrêté règlementant la circulation aurait été pris le 3 octobre 2017 ne suffit pas à elle seule à démontrer une carence antérieure du maire de la commune. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formations de jugement des cours de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article pour conclure que la demande des époux D... ne présentait pas de questions valables à juger.
2. Responsabilité de la commune : La cour affirme que pour engager la responsabilité d'une commune pour carence dans l'exercice de pouvoirs de police, il faut prouver une faute. À cet égard, il est précisé que les requérants n'ont pas apporté de preuves suffisantes : « Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la carence fautive du maire n'était pas avérée. »
3. Usage normal d’une voie publique : L'interprétation de ce que constitue « l'usage normal » d'un chemin est central dans la décision. La cour précise que la démonstration d’un usage supérieur à la norme est nécessaire pour établir un préjudice, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.
En somme, cette décision illustre l'importance d'étayer les revendications d'indemnisation avec des preuves claires et vérifiables, et souligne le degré d'exigence nécessaire pour établir une carence d'une collectivité publique dans l'exercice de ses pouvoirs de police.