Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, la préfète de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
3°) de mettre à sa charge une somme de 800 euros au profit de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son arrêté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; si ce dernier est célibataire et sans charge de famille en France, il a indiqué dans la fiche familiale qu'il a remplie qu'il était marié en Géorgie ; ses parents sont entrés en France sans leurs enfants, et alors qu'il était âgé de 19 ans et que ses soeurs avaient déjà créé leur propre foyer familial en Géorgie ; il a réalisé diverses démarches administratives qui révèlent son autonomie ; le collège médical de l'OFII a estimé dans son avis du 29 janvier 2019 qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; si sa mère l'accompagne en France dans son suivi médical, son épouse sera en mesure de lui apporter un accompagnement en Géorgie ; il ne justifie d'aucune volonté d'intégration sur le territoire national, et a été condamné pour vol ; si sa mère et sa soeur bénéficient de la protection subsidiaire, elles peuvent voyager et le rencontrer dans un pays voisin de la Géorgie, notamment en Ukraine où réside sa grand-mère ; il conserve nécessairement des attaches fortes en Géorgie ;
- M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée sous un autre nom, n'encourt aucun risque en cas de retour en Géorgie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C..., entrés sur le territoire français en 2013, ainsi que l'une de ses soeurs ont obtenu en France le bénéfice de la protection subsidiaire et sont en conséquence titulaires de titres de séjour, et que l'autre soeur de M. C..., dont l'époux a la qualité de réfugié, réside elle aussi régulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que,
si M. C... s'est, selon ses propres déclarations, marié le 25 novembre 2016 avec une ressortissante géorgienne, ce mariage a été dissous par divorce dès le 20 juillet 2017. Dans ces conditions, l'intéressé, âgé de 22 ans à la date de l'arrêté, dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en France. Il ressort encore des pièces du dossier que M. C... bénéficie en France d'un suivi médical pour de graves troubles psychiatriques ayant justifié des hospitalisations sous contrainte, et est accompagné dans son suivi médical par sa mère, avec laquelle il cohabite. Dans ces conditions, et nonobstant une unique condamnation pour vol à trois mois d'emprisonnement avec sursis prononcée en 2016, l'arrêté en litige a porté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la préfète de la Gironde, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa
de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris en tout état de cause la demande présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A... C... et à Me B....
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La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02354