Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20BX02435, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée par M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de séjour en se fondant sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, sont inopérants les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision en litige ; en l'espèce, M. B... a exclusivement sollicité un titre en raison de son état de santé, et l'arrêté attaqué ne statue que sur ce seul fondement, le préfet n'étant pas tenu de statuer sur un autre fondement ;
- la mesure d'éloignement ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D... B..., représenté par Me A..., a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, soit après clôture automatique de l'instruction.
Par une décision du 1er octobre 2020 M. B... a été maintenu de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II.- Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 20BX02426, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B....
M. D... B..., représenté par Me A..., a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, soit après clôture automatique de l'instruction.
Par une décision du 1er octobre 2020 M. B... a été maintenu de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1956 au Kirghizstan (alors URSS), est entré en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2009. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2011. Ayant sollicité le réexamen de cette demande, l'OFPRA a, dans le cadre de la procédure prioritaire, rejeté cette demande le 29 août 2011, décision de rejet à nouveau confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2012. Le 16 mars 2012, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 15 novembre 2012. Le 2 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée entre le 9 décembre 2015 et le 8 décembre 2017. Le 8 novembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 février 2018 par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 juin 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 juin 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02426, ledit préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX02435, le même préfet fait appel du jugement en question. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête au fond du préfet de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler l'arrêté du 5 juin 2019 et enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le tribunal administratif a considéré que le refus de séjour contenu dans cet arrêté avait porté au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et avait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Cependant, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. En l'espèce, l'intéressé ayant formé une demande de renouvellement de titre sur le seul fondement de son état de santé sans invoquer une atteinte à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative compétente et le refus de séjour contesté étant uniquement fondé sur la question de l'état de santé de l'intéressé, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de séjour.
4. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu le caractère opérant de ce moyen à l'encontre de son arrêté du 5 juin 2019 ainsi que, par voie de conséquence pour ce motif, les décisions subséquentes faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, en lui faisant injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale ".
5. Il appartient à la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 2019.
En ce qui concerne la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif :
S'agissant du refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision contestée comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et vise notamment l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre des considérations de fait, elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. B..., rappelle les rejets de ses demandes d'asile par l'OFPRA et la CNDA et le fait qu'un titre de séjour lui a ensuite été délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, puis comporte de nombreux éléments ayant trait à sa situation personnelle, en particulier concernant son état de santé. A cet égard, le préfet mentionne la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, puis expose les raisons pour lesquelles il refuse de renouveler le titre de séjour " étranger malade " de l'intéressé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de M. B..., a suffisamment motivé en fait sa décision de refus de séjour. Dès lors, celle-ci répond aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités.
8. En deuxième lieu, la motivation de cette décision ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de M. B....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
10. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
11. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
12. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
13. D'une part, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Ainsi, lorsque l'avis, comme c'est le cas en l'espèce, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, la circonstance que l'un des médecins signataires de l'avis n'exercerait pas ses fonctions à Toulouse ne saurait établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, faute de production par le préfet, des extraits du logiciel " Themis " de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles les médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis, l'avis médical du 10 février 2018 a été émis dans des conditions irrégulières.
14. D'autre part, l'avis du collège de l'OFII qui est émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, en raison de l'absence de signatures électroniques sécurisées des médecins du collège de l'OFII, doit être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, il ressort de l'avis émis le 10 février 2018 sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision, que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que conteste l'intéressé.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un syndrome dépressif de type psycho-traumatique, qui serait, aux termes des deux certificats médicaux du Dr Velut, praticien dans l'unité " souffrance psychosociale " du pôle psychiatrique des hôpitaux de Toulouse, issu des événements vécus dans son pays d'origine, alors que militaire dans l'armée soviétique, il aurait participé à la guerre en Afghanistan où il aurait été fait prisonnier et torturé, et alors qu'il aurait ensuite subies des persécutions en Russie en raison de son origine tchétchène. Cependant, ces deux certificats, établis à deux ans d'intervalle, le 17 septembre 2015 et le 31 août 2017, se fondent sur les seules déclarations de l'intéressé, concernant des événements qui, pour certains, remontent à plus de 30 ans, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée à quatre reprises par l'OFPRA et par la CNDA en 2011 et 2012, et ne suffisent pas à eux seuls à démontrer qu'un retour en Russie aggraverait ses troubles ou serait de nature à entraîner une décompensation de sa pathologie psychique. Si M. B... produit également l'attestation d'une psychologue clinicienne, affirmant qu'il vient en consultation hebdomadaire depuis 2014 dans le cadre d'un accompagnement psychologique, cette seule attestation ne suffit pas à laisser considérer que l'interruption de cette consultation en France emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si, dans un mémoire en réplique, M. B... invoque également l'existence de pathologies rhumatologiques et fait valoir qu'il a été reconnu éligible à l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er juillet 2016, d'une part, le certificat de décembre 2019 du Dr Vincent, rhumatologue, est postérieur à l'arrêté attaqué et d'autre part, et en tout état de cause, ce certificat, décrivant les problèmes rhumatologiques dont est affecté M. B..., conclut que ces affections, si elles peuvent entraîner à moment donné un handicap fonctionnel, n'engagent en rien son pronostic vital. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 9 à 16 que M. B... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions. Par suite, en ne les lui appliquant pas, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B....
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et du fait qu'y résident ses deux fils, en séjour régulier, ainsi que ses petits-enfants, avec lesquels il dit entretenir des liens étroits, ainsi que de son engagement bénévole auprès de la société Saint-Vincent-de-Paul, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en séjour irrégulier de 2012 à 2015, n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 16 mars 2012 et, d'autre part, le préfet affirme sans être contredit que résident en Russie où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, notamment, sa fille, son frère et sa soeur, informations qu'il n'avait au demeurant pas mentionnées lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un titre " ascendant à charge ", en prenant la décision d'éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. B... ne saurait invoquer une violation des stipulations de cet article en raison des conséquences d'un retour dans son pays d'origine sur son état de santé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 juin 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions de première instance présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur la requête à fins de sursis du préfet de la Haute-Garonne :
23. Le présent arrêt statue sur la requête au fond du préfet de la Haute-Garonne contestant le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fins de sursis à exécution de ce même jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX02426 à fins de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le jugement n° 1906017 du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020 est annulé.
Article 3 : La demande de première instance présentée par M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
C...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 20BX02426, 20BX02435