Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- comme l'a jugé le tribunal, la préfète ne pouvait écarter les documents d'état civil produits sans méconnaître l'autorité de la chose jugée le 17 juin 2020 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses efforts de formation et d'intégration et des liens distendus avec son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne lui permet pas de terminer ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- et les observations de Me Coste, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 30 juin 2000, de nationalité malienne, déclare être entré en France en novembre 2016, à l'âge de seize ans. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal d'instance de Carcassonne le 15 décembre 2016. Le 26 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000498 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A.... Par un nouvel arrêté du 29 octobre 2020, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Bordeaux, par son jugement du 17 juin 2020 devenu définitif, s'est fondé sur le fait que, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance du 9 juillet 2020, l'avis défavorable du service de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières résultait uniquement d'un doute sur la compétence de l'adjoint au maire ayant légalisé le document et non sur le document lui-même qui possédait toutes les caractéristiques d'un acte authentique, sans trace de fraude. S'agissant du jugement supplétif du 8 octobre 2018, et du nouvel acte de naissance, aux mentions conformes et cohérentes avec les actes antérieurs, il a retenu que le demandeur justifiait, sans être contredit, de la différence de numéro d'identifiant par la règlementation en vigueur au Mali, selon laquelle les actes établis sur jugement supplétif reçoivent un nouveau numéro d'identification et que le rapport d'analyse se bornait à émettre des doutes sur les conditions de délivrance de ces documents sans conclure de manière formelle à leur caractère frauduleux, ces actes apparaissant conformes quant à leur formalisme, sans trace de fraude. Le tribunal administratif en a déduit qu'en l'absence de saisine des autorités maliennes la préfète ne pouvait être regardée comme apportant la preuve du caractère frauduleux de ces documents d'état civil. L'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le titre de séjour sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
5. En l'espèce, alors que le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a pas envoyé d'autre document d'état civil dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, la préfète se prévaut d'un avis du service de la fraude documentaire par mail du 3 août 2020, qui se fonde sur les mêmes motifs que les avis antérieurs. Ainsi, en l'absence d'élément de fait nouveau, et notamment d'une saisine des autorités maliennes, en retenant que les documents d'état civil produits par l'intéressé étaient entachés de fraude et ne pouvaient être regardés comme probants, la préfète de la Gironde a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2000498 du 17 juin 2020.
6. Il ressort toutefois de la décision attaquée que la préfète, si elle a déclaré la demande irrecevable a également procédé à l'examen de la situation de M. A... au regard des conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions posées par cet article. Il est constant que l'intéressé a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 15 décembre 2016, à l'âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a d'abord suivi un CAP cuisine qu'il n'a pas obtenu au terme de deux années d'études et qu'il a ensuite souhaité se réorienter dans une nouvelle formation de peintre en bâtiment, pour laquelle il a suivi une formation qualifiante de 889 heures du 6 décembre 2019 au 3 juillet 2019 puis signé un contrat de professionnalisation valable du 29 juin 2020 jusqu'au 25 juin 2022. M. A... justifie ainsi suivre une formation depuis plus de six mois et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que son échec pour l'obtention de son CAP s'explique principalement par ses difficultés de maîtrise de la langue française et que les rapports éducatifs le décrivent comme sérieux, motivé et impliqué dans ses études et auprès de son employeur durant le CAP et soulignent ses efforts pour combler ses lacunes en français. A cet égard, même si un rapport évoque son refus de suivre des cours supplémentaires, le requérant justifie avoir suivi sérieusement des cours de français durant toute la période considérée. Dans le cadre de sa réorientation, le rapport éducatif établi fin 2020 note qu'il est assidu et fait preuve d'une grande motivation, en s'investissant pleinement dans son apprentissage et dans les cours théoriques, et que son employeur comme ses formateurs soulignent son sérieux et son investissement tant sur le plan théorique que pratique, son employeur souhaitant le recruter au terme de son contrat d'apprentissage. M. A... a également bénéficié du renouvellement de son contrat jeune majeur du 1er octobre 2020 au 30 mars 2021. Dans ces conditions, quand bien même il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, M. A... est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 29 octobre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Coste.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 29 octobre 2020 de la préfète de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Coste la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la préfète de la Gironde, au ministre de l'intérieur et à Me Magali Coste.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02934 2