Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1967, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2000. Interpellé en situation irrégulière le 19 octobre 2006, il a été éloigné à destination du Maroc le 30 octobre 2006. Le 9 juin 2012, il est de nouveau entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 15 juillet 2013, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement des mêmes dispositions le 14 avril 2017. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. C... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que durant les deux périodes courant de 2000 à 2006 et de 2012 à la date de l'arrêté attaqué, il n'a bénéficié d'un titre de séjour que du 22 novembre 2003 au 21 novembre 2004, délivré en qualité de conjoint de français, et s'est maintenu le reste du temps irrégulièrement sur le territoire, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre le 4 juin 2002, le 27 avril 2006 et le 11 août 2014. Par ailleurs, il est constant que M. C... est séparé de la mère de son enfant, né en 2005, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence de liens d'une particulière intensité avec sa propre mère, ou ses trois frères résidant en France, alors qu'il dispose encore d'attaches familiales au Maroc, où se trouvent ses cinq soeurs et un de ses frères et où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à sa dernière entrée en France à l'âge de 45 ans. Par ailleurs, si M. C... fait valoir qu'il contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, conformément au jugement du 3 novembre 2016 du juge aux affaires familiales, les pièces qu'il produit font apparaître que c'est en réalité sa mère qui effectue la plupart des versements au profit de l'enfant. Par ailleurs, les éléments produits par M. C... ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence de liens particuliers avec son fils. Enfin, si M. C... fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, celle-ci date du 18 septembre 2018, et est donc postérieure à l'arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait exercé un emploi après la date de son retour en France en 2012, ni qu'il disposerait de ressources propres. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, de son intégration à la société française et de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Pour soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, M. C... fait valoir les mêmes éléments que ceux invoqués à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments n'étant constitutifs ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
8. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. D'une part, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. C... ait cherché à entretenir une relation particulière avec son enfant durant la période de son retour au Maroc entre 2006 et 2012, le seul courrier du 25 février 2008 adressé par la mère de l'enfant à l'effet de faire établir un passeport à ce dernier étant insuffisant à cet égard. D'autre part, si M. C... soutient qu'il satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement du 3 novembre 2016 mentionné au point 4, il ressort des pièces du dossier qu'il a cessé de verser la contribution prévue par ce jugement depuis le mois de mai 2018, celle-ci étant depuis versée par sa mère, et les différents tickets de caisse et factures produits ne permettent pas plus, compte tenu de leurs dates, de leur caractère non nominatif et de leur faible nombre, de tenir pour établie l'existence d'une relation d'une particulière intensité, non plus que l'attestation du proviseur du collège de l'enfant, établie le 14 janvier 2019 postérieurement à l'arrêté attaqué, eu égard à son caractère peu circonstancié. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur du fils de M. C.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX03614