Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2019 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de, procéder au réexamen de sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le mémoire produit le 3 avril 2019 l'a été avant la clôture d'instruction et non postérieurement à celle-ci, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office par le tribunal et sur le mémoire en défense du préfet ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyen ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- il n'est pas établi que l'administration préfectorale aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de ce que la société " Simplon.co, " n'est pas un établissement d'enseignement reconnu par le ministère de l'éducation nationale " n'est pas prévu par les dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en estimant qu'il ne bénéficiait pas des ressources suffisantes pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- il abandonne ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1998, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2018 et a sollicité, le 19 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2019 à 16h30 par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-11 du code de justice administrative. Dès lors, ainsi que le soutient M. A..., c'est à tort que le tribunal a estimé que son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 3 avril 2019 à 10h52, avait été produit postérieurement à la clôture de l'instruction, ainsi que le mentionnent les visas du jugement attaqué. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher le jugement d'irrégularité dès lors que ce mémoire ne contenait l'exposé d'aucun moyen ou circonstance de droit ou de fait nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement attaqué.
3. Pour rejeter la demande de M. A..., les premiers juges ne se sont fondés sur aucun des éléments contenus dans le mémoire en défense produit par le préfet du Tarn enregistré le 29 mars 2019. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire en raison de la brièveté du délai imparti au requérant pour y répondre doit donc être écarté.
4. Ayant jugé que le motif tiré de ce que M. A... ne remplissait pas les conditions de ressources pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " suffisait à justifier la décision attaquée, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que celle-ci était entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils ont au demeurant écarté, en dépit de l'erreur de plume affectant le jugement attaqué, au point 7 de celui-ci.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L'arrêté attaqué expose les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Ces indications ont permis à M. A... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il ne vise pas la convention franco-sénégalaise ni la directive 2003/109/CE du Conseil. De plus, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....
6. D'une part, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'annexe à cette convention définit la notion de moyens d'existence suffisants en stipulant que : " S'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ". Le montant de cette allocation est fixé par l'arrêté du 31 décembre 2002 visé ci-dessus à 615 euros.
8. Les premiers juges ayant, pour rejeter la demande de M. A..., procédé à une substitution de base légale, et non à une substitution de motifs, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, et non, exclusivement, sur celles des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que les seules ressources propres dont M. A... faisait état comprenaient seulement une aide mensuelle servie par la région Occitanie dans le cadre de la formation qui devait lui être dispensée par la société " Simplon.co ", d'un montant de 340 euros, inférieur à celui de 430,50 euros requis en application des stipulations précitées. Si M. A... fait valoir qu'il dispose également du soutien financier d'une tierce personne ayant mis en place à son profit un virement automatique mensuel d'un montant de 75 euros, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et ne lui permet toujours pas d'atteindre le minimum de ressources requis. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources prévues par les stipulations précitées et substitué ce fondement à celui, erroné, retenu par le préfet.
10. Ce motif suffisant, à lui seul, à justifier la décision de refus de titre de séjour attaquée, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que le motif tiré de ce que " la formation (...) est dispensée par la société " Simplon.co ", qui n'est pas un établissement d'enseignement reconnu par le ministère de l'éducation nationale " serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. B... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
David C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX03692