Procédure devant la cour :
I - Par une première requête enregistrée le 8 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a pris en considération des pièces relatives à l'inscription de M. A... sur la liste nationale d'attente de transplantation rénale depuis le 30 avril 2018 dès lors que ces informations n'ont jamais été communiquées à l'administration avant l'audience de première instance ;
- M. A... n'a fait aucune mention de sa pathologie devant lui ; en tout état de cause, le certificat du 14 janvier 2019 sur lequel le tribunal s'est fondé n'atteste pas de la pathologie de l'intéressé ni d'un risque d'interruption des soins en cas de transfert de l'intéressé vers l'Algérie ; ce n'est que par un certificat du 31 mai 2019 que son inscription sur la liste d'attente a été attestée, soit postérieurement à l'arrêté et alors que celui-ci ne démontre pas qu'au jour de l'arrêté, la situation de M. A... justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;
- il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. A... compte tenu de l'avis médical de l'OFII qui n'est pas utilement contredit et de l'absence d'élément nouveau produit devant lui. Au surplus, les soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressé, et notamment la possibilité de réaliser une transplantation rénale, existent en Algérie ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en considération la disponibilité effective des soins dans le pays d'origine ; la seule inscription sur la liste nationale d'attente de transplantation rénale ne suffit pas à lui octroyer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2020, M. A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas signée du préfet de la Haute-Garonne ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une seconde requête, enregistrée le 8 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1901359 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 septembre 2019.
Il soutient que :
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées en première instance par M. A... ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a pu le développer dans sa requête au fond, son arrêté n'étant pas illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2020, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas signée du préfet de la Haute-Garonne ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 13 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019 à 12 heures dans chacune de ces deux affaires.
Par décision du 12 décembre 2019, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 8 septembre 1968, est entré en France le 21 avril 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 7 août 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 19BX03773, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a fait injonction de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 19BX03774, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires susvisées portent sur des questions complémentaires, ont trait à la situation du même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l'espèce, de les joindre et d'y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes du préfet de la Haute-Garonne ont été signées pour le préfet et par délégation par Mme D... C..., adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 10 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à l'intéressée pour signer, notamment, " l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel relatives au contentieux de toutes les décisions prises en matières de droit des étrangers ". Il suit de là que les deux requêtes enregistrées sous les n° 19BX03773 et 19BX03774 sont recevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 février 2019, le tribunal administratif a relevé que la décision attaquée a pour effet de faire perdre à M. A... le bénéfice de son inscription sur la liste nationale d'attente de transplantation rénale établie par l'agence de la biomédecine alors que son état de santé nécessite un suivi et une prise en charge particulièrement lourds et fréquents, et a estimé que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour prise à l'encontre de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 12 avril 2018 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Algérie. Le préfet ajoute que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont il ne se prévaut pas par ailleurs. Si M. A... avait soutenu qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une réelle prise en charge médicale en Algérie, il n'avait toutefois produit aucun commencement de preuve de cette allégation devant les premiers juges. Par ailleurs, si M. A... s'est prévalu, dans ses dernières productions devant le tribunal, de deux certificats médicaux datés des 15 mai 2018 et le 31 mai 2019 établis, respectivement, par le médecin néphrologue qui le suit au CHU de Toulouse et un médecin d'une unité de dialyse médicalisée à Colomiers (Haute-Garonne), ceux-ci se bornaient à indiquer que l'intéressé était inscrit sur la liste nationale d'attente de transplantation rénale à compter du 30 avril 2018 et que son état de santé nécessitait des soins médicaux réguliers trois fois par semaine pendant 5 heures, de 12 h à 17 h. Ainsi, et comme le soutient le préfet de la Haute-Garonne, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier de première instance, et notamment pas de ces deux certificats, que, contrairement à ce qui figurait expressément dans l'avis des médecins de l'OFII, les soins que l'état de santé de M. A... requiert n'auraient pas été disponibles en Algérie ou encore que l'intéressé n'aurait pas été en mesure d'y accéder effectivement. A cet égard, il ne ressortait pas davantage des pièces du dossier qu'une greffe de rein était programmée ou même envisagée à la date de la décision en litige ou qu'elle relèverait d'une situation d'urgence au regard de l'état de santé de M. A.... Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées et ne s'est pas mépris dans l'appréciation de l'état de santé et de la situation personnelle de l'intéressé, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler l'arrêté en litige du 5 février 2019.
8. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 2019 :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de la requête de M. A... :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté en litige a été signé par M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel a été habilité, par un arrêté du préfet de ce département du 10 novembre 2018 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du département du même jour, à signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, et notamment les décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de M. A..., notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 7° du 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour. Il détaille le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 avril 2018 et précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé de l'Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet ajoute que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et que ce dernier ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine et ne s'en prévaut d'ailleurs pas. Il précise également que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré récemment en France, à l'âge de 48 ans, et qu'il dispose de fortes attaches en Algérie où résident notamment son épouse et sa fille mineure. Enfin, ce même arrêté indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui a par ailleurs porté sa propre appréciation sur l'état de santé de M. A... et ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
11. En premier lieu, il ressort en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, telle que précédemment rappelée, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des termes mêmes de l'avis du collège médical de l'OFII du 12 avril 2018 que celui-ci s'est expressément prononcé sur la capacité de M. A... à voyager sans risques à destination de son pays d'origine.
13. En troisième lieu, la seule circonstance alléguée que le préfet de la Haute-Garonne a visé, dans son arrêté le rapport établi par le médecin rapporteur de l'OFII, alors que cette information du préfet sur la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII figure au nombre des éléments de procédure requis par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est nullement de nature à établir que le préfet aurait eu connaissance de la teneur de ce rapport, qui ne lui est pas transmis, ou qu'il aurait eu connaissance d'éléments de son dossier couverts par le secret médical.
14. En quatrième lieu, et eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 à 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation de son état de santé, au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16. Si M. A... soutient qu'il réside depuis près de deux ans en France, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France et qu'il se borne à alléguer. Par ailleurs, si l'intéressé indique que sa soeur, de nationalité française, réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à son entrée récente sur le territoire français dans le cadre d'un visa de court séjour, à l'âge de 48 ans, et où résident notamment son épouse et sa fille mineure de 16 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 et 13, que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en édictant la mesure d'éloignement en litige, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... peut bénéficier du traitement approprié que son état de santé requiert dans son pays d'origine, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé algérien.
19. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale invoqués par M. A... à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 février 2019.
22. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées au titre de la requête n°19BX03774 :
23. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
24. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions présentées au fond par le préfet de la Haute-Garonne, les conclusions qu'il a présentées aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2019 deviennent sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901359 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
Le rapporteur,
Thierry B...Le président
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 19BX03773, 19BX03774