Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- contrairement à ce qu'indique la décision, elle a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Landes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle réside en France depuis six ans, que ses parents et sa soeur ont été reconnus réfugiés et que son frère est français ; ses deux enfants ont été scolarisés en France depuis 5 ans et elle progresse dans l'apprentissage du français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa situation personnelle et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen hâtif de sa situation,
et contrairement à ce qui est indiqué par l'arrêté, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Landes le 19 mars 2018, de même que son fils Magomed Gazmatov et sa fille Patimat Gazmatova ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation ne permet pas de conclure qu'un refus de délai de départ volontaire pouvait lui être opposé par application de cet article; elle ne représente aucune menace à l'ordre public et son comportement ne révèle aucun risque de fuite au sens des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de
l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du Ii de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2019/012208 du 12 septembre 2019 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée
au 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 9 décembre 1964, de nationalité russe, est entrée en France au mois de janvier 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mai 2014. Par un jugement
du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Lors de son interpellation par les services de police le 4 février 2019, Mme D... a déclaré avoir déposé une demande de régularisation auprès des services de la préfecture des Landes. Toutefois, aucun dossier n'était enregistré à cette date. Par un arrêté du 4 février 2019,
le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) "
3. Par lettre du 7 mars 2018, notifiée le 19 mars suivant, Mme D... a adressé à la préfecture des Landes une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue s'être personnellement présentée à la préfecture, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes aurait prescrit que les demandes de titre de séjour puissent lui être adressées par voie postale. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette demande.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme D... se prévaut d'une durée de séjour de plus de six ans et d'attaches familiales stables en France, où vivent ses deux enfants, ses parents qui ont obtenu la protection subsidiaire, sa soeur, l'époux de cette dernière et leurs enfants, qui ont le statut de réfugiés, enfin son frère, sa belle-soeur et leurs trois enfants, de nationalité française. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle entretiendrait des relations avec les membres de sa famille régulièrement présents en France, alors qu'elle déclare être hébergée par l'association Emmaüs Landes Pays Basque depuis le 18 août 2016. Elle-même s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, ses deux enfants majeurs font également l'objet de mesures d'éloignement, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, et si elle soutient avoir progressé dans son apprentissage de la langue française, elle ne justifie pas d'une particulière intégration et ne dispose d'aucune ressource. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme D..., qui est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, ne s'est pas présentée à la préfecture des Landes pour déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle s'est bornée à faire parvenir par voie postale. Elle doit ainsi être regardée comme n'ayant pas sollicité de titre de séjour. Il résulte des dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette circonstance suffit à faire regarder comme établi le risque que Mme D... se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, alors même qu'elle justifie être hébergée par la Communauté Emmaüs. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, Mme D... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
9. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet se serait estimé lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Mme D... se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du II du même article, et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... B..., président-assesseur
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
La rapporteure,
Anne B...Le président
Catherine GiraultLa greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03906