Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante congolaise née en 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2014 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2015, confirmée le 1er septembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 22 décembre 2015, qui n'a pas été exécutée. Elle a ensuite demandé et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 21 août 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Le préfet relève appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme F....
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence du bénéfice effectif d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus du titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu des échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par Mme F..., qui remontent aux années 2015 et 2016 et font état de troubles anxio-dépressifs dans un contexte post-traumatique, ne sont pas de nature à contredire valablement, eu égard à leur ancienneté, l'appréciation portée sur l'état de santé de l'intéressée à la date de l'arrêté litigieux. Selon les certificats médicaux établis les 24 août 2017 et 14 février 2019 par un praticien hospitalier qui rappelle la gravité du tableau clinique initial, l'intéressée, bien que fragile, a trouvé un équilibre psychique, avec une stabilisation de son état de santé à l'aide d'un suivi psychiatrique mensuel et un traitement médicamenteux. Cependant, le préfet justifie, notamment au regard des extraits de la base de données " Medical country of origin information ", que l'intimée peut effectivement bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que plusieurs services, en particulier à Kinshasa dont elle est originaire, proposent des soins ambulatoires pour la prise en charge de pathologies neuro-psychiatriques, et ce, alors même qu'elle y aurait vécu un évènement traumatique. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, vertu des articles L. 313-11, R. 313-22, R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et notamment, lorsqu'est en cause comme en l'espèce une pathologie psychiatrique, qu'il a émis son avis en évaluant le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine, doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée récemment en France à l'âge de 25 ans. La durée de son séjour est en partie consécutive à l'instruction de sa demande d'asile en définitive rejetée et au défaut d'exécution d'une première mesure d'éloignement. Si l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ce titre ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français. En outre, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs. Dès lors, la décision litigieuse n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus alors même qu'elle a pu exercer une activité professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 4 ci-dessus.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 7 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit, notamment par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est également suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée, qui ne démontre pas être exposée personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établit être légalement admissible. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Par les pièces qu'elle produit, Mme F... n'établit pas les risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux du 18 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... F... et à Me D... E....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... A..., président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03804