Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet des Landes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de la situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il n'est établi ni que les personnes précédant le signataire de l'arrêté en litige dans l'arrêté de délégation étaient absentes ou empêchées, ni que cette délégation avait été notifiée par écrit à son bénéficiaire ;
S'agissant du refus de certificat de résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- eu égard à l'état de santé de sa fille Fériel, il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une décision n° 2019/010594 du 29 août 2019 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., et les observations de Me D... pour Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse G..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 janvier 2016, munie d'un visa touristique et accompagnée de son époux et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 janvier 2017. Mme G... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté en litige dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Landes a donné délégation à M. Mathis, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l'acte litigieux. L'exercice de cette délégation n'est pas conditionné par l'absence ou l'empêchement du préfet. Enfin, l'entrée en vigueur d'une délégation de signature, qui est un acte règlementaire, n'est pas conditionnée par sa notification à son bénéficiaire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, l'erreur de plume affectant la date de l'accord franco-algérien est sans incidence sur la régularité de l'arrêté en litige, lequel vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme G..., en particulier le troisième alinéa du I de l'article L. 511-1. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, relève que sa demande d'asile a été rejetée, et précise qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 3 novembre 2017, décision notifiée le 10 novembre 2017, confirmée par le tribunal administratif de Pau le 30 janvier 2018 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mars 2018. L'arrêté fait état de l'avis rendu sur l'état de santé de la fille mineure de Mme G... le 30 juillet 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par ailleurs, le préfet de la Gironde précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle est entrée récemment en France, à l'âge de 32 ans, accompagnée de son époux qui fait l'objet d'une décision administrative identique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 juillet 2018 que l'état de santé de la fille de Mme G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme G... fait valoir que sa fille Fériel, née en Algérie le 28 octobre 2013, présente des troubles psychiatriques et cardiaques, le certificat qu'elle produit, établi le 15 février 2018 par un psychologue du pôle PMI des Landes, se borne à mentionner que l'état de santé de l'enfant est caractérisé par des troubles du sommeil, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause, l'appréciation du collège de médecins. Dès lors, le préfet des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme G... un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant malade.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme G... est entrée en France le 22 janvier 2016, accompagnée de son époux et de leurs deux filles nées en 2010 et 2013. Si ses deux soeurs résident régulièrement en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, et ne justifie pas avoir tissé des liens sociaux et professionnels stables et durables sur le territoire français. Ainsi, sa situation ne fait pas obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G.... Les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, ne peuvent être utilement invoquées.
9. En quatrième lieu, Mme G..., dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Landes aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de prendre une mesure de régularisation à titre exceptionnel.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ". Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour. Par suite, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité le refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. Pour les motifs exposés aux points 4 à 9, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... C..., président-assesseur
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
La rapporteure,
Anne C...Le président
Catherine GiraultLa greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03709