Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué devra être annulé dès lors qu'il a été rendu dans une composition irrégulière, seule la formation collégiale du tribunal étant compétente en l'espèce ;
- l'arrêté attaqué est signé d'une autorité incompétente ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; la préfète s'est estimée liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'avère entachée d'une erreur d'appréciation ;
- s'agissant de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de contact avec son frère en Guinée ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il serait isolé dans son pays d'origine, où ses engagements politiques l'exposent à des menaces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2019/022967 du 9 janvier 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen se déclarant né le 1er janvier 1996, est, selon ses dires, entré en France irrégulièrement le 5 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 octobre 2018. Il a ensuite sollicité, le 13 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a cependant été rejetée par un arrêté de la préfète de la Vienne du 13 juin 2019, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Avant comme après leur modification par la loi du 10 septembre 2018, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 6° du I de cet article. Il résulte, par ailleurs, des dispositions du I et du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version antérieure et postérieure à la loi du 10 septembre 2018 que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du I de cet article. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 juin 2019 que la préfète de la Vienne a entendu assortir le refus de titre de séjour opposé à M. A... d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Poitiers a été examinée selon les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait l'objet d'un jugement rendu par le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2019 :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Comme l'a justement relevé le premier juge, il ressortait des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 17 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle délégation n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, pas imprécise.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision vise les textes applicables à l'intéressé, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les circonstances de fait relatives à la situation administrative, médicale et personnelle de M. A.... Elle indique notamment, en fait, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, si son état de santé nécessite d'une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Elle mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est célibataire et sans enfant et dispose d'au moins un frère dans son pays d'origine. Elle ajoute que l'intéressé a présenté une carte d'identité nationale contrefaite. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le caractère suffisant de cette motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, révèle en outre, que la préfète a procédé à un examen personnel et circonstancié de la situation de l'intéressé.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
7. Si M. A... fait valoir qu'il souffre de poly-parasitose avec infection du sang nécessitant des soins dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le collège médical de l'OFII, qui a pris connaissance de son entier dossier, a estimé que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, aucun des deux comptes rendus médicaux des 11 et 22 juin 2018, joints par l'intéressé au dossier de première instance, ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII ainsi que celle de la préfète, laquelle ne s'est pas estimée liée par cet avis et a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A.... Au demeurant, il n'est pas établi que les soins dont M. A... a besoin, consistant en la poursuite du traitement de la parasitose dont il est atteint, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A... n'établit pas que le traitement médical de la pathologie dont il souffre ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
11. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans et ne justifie d'aucun élément d'intégration dans la société française. Par ailleurs, il ne dispose en France, où il est entré récemment, en juin 2016, d'aucune attache familiale, et ne conteste pas la présence d'un frère en Guinée, la circonstance au demeurant non établie qu'il n'aurait plus de contact avec lui étant sans incidence. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le premier juge a estimé que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, en particulier, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Il est par suite suffisamment motivé.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA et qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses dires, n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée. Par suite, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a considéré que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 13 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
Le rapporteur,
Thierry B...Le président
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03706