Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2018 sous le n° 18BX02175, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2018.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 1er décembre 2017 au motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. C...résultant ce qu'il n'a fourni aucun élément ni ne justifie que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé à la séance qui a examiné le dossier de M.C... ;
- M. C...n'a pas été privé de la garantie tirée de l'obligation pour l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors même qu'aucune disposition de nature réglementaire ou législative ne fait peser sur elle une telle prescription.
Par un mémoire en défense, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 12 juillet et 6 août 2018, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable puisqu'elle n'est pas signée par le préfet et que son signataire ne justifie pas avoir reçu une délégation de signature ;
- l'arrêté du 1er décembre 2017 est entaché d'un vice de procédure ; en effet, le préfet n'était pas en mesure de s'assurer de la composition régulière du collège qui a émis l'avis ; or, la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitue une garantie pour l'étranger ;
- c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne soutient que la mention du nom du rapporteur sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration équivaut à ajouter une nouvelle condition de validité non prévue par les textes ;
- il démontre, par les pièces qu'il produit, qu'un risque suicidaire est avéré en cas d'absence de prise en charge de son état de santé ; ainsi, c'est à tort que le préfet conteste les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient du défaut de prise en charge de son état de santé ;
- il ressort des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie ;
- ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir renouveler son certificat de résidence ;
- s'agissant du surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 19 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2018 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 3 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M.C..., déjà admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, et intimé en appel, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018 sous le n° 18BX02176, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu en tout impartialité et il ne lui incombait pas de s'assurer de la régularité de la procédure médicale suivie à l'égard de l'intéressé ;
- le fait que l'autorité préfectorale n'a pas justifié de l'absence du médecin rapporteur à la réunion du collège est sans incidence sur la régularité de la procédure et n'a pas eu de conséquence sur le sens de sa décision au vu de cet avis et en tout état de cause, M. C...ne démontre pas que la décision contestée aurait été différente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable puisqu'elle n'est pas signée par le préfet et que son signataire ne justifie pas avoir reçu une délégation de signature ;
- le préfet ne justifie pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;
- il s'en remet à ses arguments exposés dans son mémoire en défense introduit dans le cadre de la procédure n°18BX02175.
Par ordonnance du 19 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah de Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1986 à Sidi Ali (Algérie), est entré en France le 14 janvier 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises en poste à Oran, en conséquence de son mariage le 7 août 2010 avec une ressortissante française. Il a alors bénéficié d'un certificat de résidence d'un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont le renouvellement a été refusé le 22 mai 2012 à la suite de son divorce. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n° 1203187 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse, puis par un arrêt n° 13BX01622 du 17 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. M. C...a sollicité, le 24 juin 2013, un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Toutefois, par un arrêté du 10 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 14000170 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse puis par un arrêt n° 14BX02892 du 24 mars 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. M. C...a déposé, le 8 juin 2016, une nouvelle demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade qui lui a été délivré, valable du 30 juin 2016 au 29 juin 2017. Le 6 juin 2017, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 1er décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête n° 18BX02175, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M.C..., a annulé cet arrêté du 1er décembre 2017 et demande, sous le n° 18BX02176, d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
En ce qui concerne l'instance n°18BX02175 :
2. M. C...a obtenu par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 octobre 2018 l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne l'instance n°18BX02176 :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans cette instance n°18BX02176 ne peuvent être accueillies.
Sur la requête n°18BX02175 :
5. Pour annuler l'arrêté du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour ou de certificat de résidence en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis, que le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet et que la composition du collège de médecins constitue une garantie pour l'étranger dont il examine le dossier. Le tribunal a ensuite estimé qu'en l'absence de tout élément produit par le préfet de nature à établir que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé à la séance du collège de médecins ayant examiné le dossier de M.C..., la procédure était entachée d'un vice ayant privé ce dernier d'une garantie.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
8. En l'espèce, M. C...soutient que la procédure est irrégulière dès lors que, si le préfet justifie de l'existence d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'a pas justifié de l'identité du médecin chargé d'établir le rapport médical visé par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins qui émet l'avis, le médecin chargé de rédiger le rapport médical ne devant pas siéger au sein de ce collège. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a produit ni en première instance ni en appel aucun élément permettant d'identifier ce médecin. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de vérifier que le médecin rapporteur, qui n'est donc pas identifié, n'a pas siégé au sein dudit collège en violation de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a pour effet de priver M. C...d'une garantie, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du vice de procédure pour annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 concernant M.C....
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du préfet de la Haute-Garonne, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
11. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Haute-Garonne, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle décidée par le tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n°18BX02175. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeA..., sous réserve que ce dernier renonce au versement de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n°18BX02176 :
13. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 18BX02176 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°18BX02175.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne n° 18BX02176 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1800102 du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La requête n° 18BX02175 du préfet de la Haute-Garonne et le surplus des conclusions d'appel de M. C...sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...C...et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
M. Romain Roussel, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le premier-conseiller,
Paul-André BraudLe président-rapporteur,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02175-18BX02176