Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, MmeB..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision de refus de renouvellement de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle aurait dû être examinée par le médecin de l'agence régionale de santé et non par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis ne se prononce ni sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ni sur la durée prévisible du traitement ;
- l'avis ne fait pas mention du nom du médecin ayant établi le rapport médical ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu'il n'est établi ni que le collège médical a été composé de trois médecins inscrits à l'ordre national des médecins ni que le médecin inspecteur auteur du rapport médical n'y a pas siégé, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis médical ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis médical qui est incomplet et a donc entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne peut être éloignée car elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et notamment celles prévues par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le préfet de la Gironde a conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir que l'avis de l'OFII concernant Mme B...a été émis au vu du rapport établi par le Dr C...D...et que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège établissant l'avis. Mme B...a donc pu bénéficier de toutes les garanties pour l'examen de son dossier. En tout état de cause, la mention du nom du médecin rédacteur du rapport médical n'est pas obligatoire sur les avis de l'OFII.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/004094 du 22 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;
- et les observations de Me Cesso, avocat, représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante marocaine née en 1950, est entrée régulièrement en France en avril 2014. Le 21 juillet 2016, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 20 octobre 2016 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle relève appel du jugement du 22 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme B...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 67 de la même loi : " (...) V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. VI.- la présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur. " .
5. D'autre part, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour est réputée déposée par l'étranger le jour de sa présentation physique au guichet de la préfecture en possession des pièces énumérées de façon exhaustive par les articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Si Mme B...soutient que la demande de renouvellement de son titre de séjour aurait été déposée avant le 20 octobre 2016 auprès des services de la préfecture, elle ne l'établit pas alors que l'arrêté litigieux vise une demande de renouvellement déposée le 16 janvier 2017. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la demande de titre séjour n'a été complétée qu'en mars 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2017. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour relevait du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016. Par suite, c'est donc à bon droit que le préfet de la Gironde a consulté, non pas le médecin de l'agence régionale de santé, mais le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. En troisième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
7. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical. Par suite, cette omission est sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 20 août 2018 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le médecin qui a établi le rapport médical concernant Mme B...est le Dr C...D.... Or, il ressort de l'avis du collège de médecins, qui indique sa composition, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté.
11. En quatrième lieu, Mme B...soutient que deux des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas inscrits à l'ordre national des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant au soutien de cette allégation, la requérante n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe et n'assortit donc pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
12. En cinquième lieu, il ressort de l'avis émis le 13 juin 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était tenu de se prononcer ni sur la possibilité pour Mme B...de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ni sur la durée prévisible des soins.
13. En sixième lieu, Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Gironde, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre, à la date de l'arrêté contesté, d'une cardiopathie ischémique. Si elle soutient qu'elle souffre d'une récidive de sa pathologie, celle-ci n'a été constatée que par un examen réalisé le 31 août 2017, postérieurement à l'arrêté contesté. En tout état de cause, le certificat médical mentionnant cette récidive se borne à prescrire une nouvelle exploration cardiaque sans détailler les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. En outre, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir du certificat médical du 3 avril 2018 qui se borne à indiquer qu'en " cas de récidive avec sténose du stent ", elle " pourrait présenter un infarctus du myocarde massif ou un arrêt cardiaque " dès lors qu'il n'est pas établi que ce certificat se rapporte à son état de santé à la date de l'arrêté contesté et qu'au demeurant il ne fait qu'état que d'une éventualité qui ne s'est pas encore réalisée et dont le degré de probabilité n'est pas précisé. Les pièces produites ne permettent donc pas d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est née en 1950 au Maroc où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en avril 2014 à l'âge de 64 ans et qu'elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident six de ses enfants alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la circonstance que l'une de ses filles, de nationalité française, l'héberge, ne permet pas, eu égard à la brève durée de son séjour et à ses attaches familiales en Algérie, de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B...n'entre pas dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ou ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 15.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
Paul-André BraudLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02488