Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 21 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont répondu à deux moyens qui n'étaient pas soulevés ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est également entaché de vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins ne fait pas apparaître les éléments de procédure, dont le nom du médecin inspecteur auteur du rapport médical, qui lui ont permis de le rendre en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces manquements le privent de la garantie du contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Il n'y a pas eu de rapport préalable d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il méconnaît également celles de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et de celles de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le rapport du médecin instructeur ne lui a pas été communiqué bien qu'il ait formulé une demande de communication ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis médical et a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le caractère similaire à une année d'écart des certificats médicaux qu'il produit met en évidence le manque d'évolution favorable de son état de santé ayant pourtant suscité un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé puis un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII. Le défaut de prise en charge médicale entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie et fait valoir que l'avis de l'OFII a été émis au vu du rapport établi par le Dr D...F...qui n'a pas siégé au sein du collège établissant l'avis. M. C...a donc pu bénéficier de toutes les garanties pour l'examen de son dossier. En tout état de cause, la mention du nom du médecin rédacteur du rapport médical n'est pas obligatoire sur les avis de l'OFII.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/009915 du 21 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Cécile Cabanne pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, né le 8 janvier 1986, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2014 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour et a sollicité le bénéfice de l'asile le 2 mars 2015 qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2016. Le 18 décembre 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et a obtenu un certificat de résidence valable du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017. Il relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. C...soutient que les premiers juges ont statué sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut de motivation alors qu'ils n'étaient pas invoqués. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces moyens sont expressément invoqués en pages 2 et 3 de la requête de première instance. Ainsi, le manquement allégué manque en fait.
3. En second lieu, la critique des motifs du jugement se rattache à son bien-fondé et non à sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2017 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ".
5. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé applicable aux ressortissants algériens, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
6. Par un avis du 19 juillet 2017, le collège des médecins de l'Office français
de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner
des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier,
son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C...de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ".
8. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
9. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susmentionné précise par ailleurs que : " (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait viser le rapport médical et porter mention du nom du médecin qui a établi ce rapport Par suite, ces omissions sont sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
11. En outre, il ressort du courriel du 18 septembre 2018 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que pour M.C..., le médecin rapporteur était le Dr D...F.... Or, il ressort de l'avis du collège de médecins, qui indique sa composition, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté.
12. Par ailleurs, si, comme le soutient M.C..., aucune case n'est cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure, il résulte de leur libellé qu'elles n'ont à être cochées que s'il a été décidé de faire usage de ces mesures et que les cases sur leur réalisation doivent alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis.
13. En troisième lieu, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte, ne prévoit la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins. En outre, la demande de communication de ce rapport adressée par M. C...à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 janvier 2018 est postérieure à l'arrêté contesté. Le rejet de cette demande est alors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, à raison de ce refus, des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés comme étant inopérants.
14. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait refusé de communiquer à M. C...ce rapport médical ne permet pas, à elle seule, d'établir, contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de rapport médical alors qu'il ressort du courriel susmentionné de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ce rapport existe. Dès lors, le moyen tiré du défaut de rapport médical doit être écarté.
15. En cinquième lieu, M. C...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Gironde, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
17. Il n'est pas contesté que M. C...a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé en vertu d'avis du médecin-inspecteur puis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Cependant, selon l'avis du collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un état dépressif sévère avec idéations suicidaires et de troubles psychotiques à la suite d'un syndrome post-traumatique. Pour infirmer les conclusions de l'avis du collège de médecins, M. C...produit trois certificats médicaux d'un praticien hospitalier du centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne. Or, les deux premiers certificats ne précisent pas les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et le dernier, en date du 14 novembre 2018, mentionne, non pas les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, mais les conséquences d'un retour dans son pays d'origine, lequel " l'exposerait à de graves conséquences sur son état de santé et surtout à un risque de passage à l'acte suicidaire ". Dans ces conditions, ces documents ne permettent pas d'infirmer les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence du traitement dans le pays d'origine. En outre, si M. C...soutient qu'il encourt des conséquences d'une exceptionnelle gravité telles que décrites par l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, il résulte de ce qui précède que les conséquences mentionnées par le praticien hospitalier ne résultent pas d'un défaut de prise en charge médicale mais d'un retour dans son pays d'origine. En outre, si l'indication d'un risque de passage à l'acte suicidaire satisfait au critère de gravité énoncé à cet article 4, aucune précision, en revanche, n'est donnée concernant les deux autres critères énoncés par ce même article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
18. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de son frère qui l'héberge, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Comme indiqué précédemment, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour et à ses attaches familiales en Algérie, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Pour les mêmes motifs le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02802