3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporte la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont prononcé l'annulation partielle d'une décision indivisible ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle ne fait état ni des difficultés rencontrées pour entretenir une relation avec sa fille ni des liens familiaux dont il dispose en France traduisant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d'un vice de procédure ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaÏt les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'il ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de sa fille c'est en raison de l'attitude de son ex-femme ; il exerce conjointement l'autorité parentale sur sa fille et justifie de démarches afin d'entretenir des relations avec elle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis plus de huit ans ; il est père d'un enfant français ; il dispose de nombreuses autres attaches familiales sur le territoire national ; il démontre son insertion professionnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est père d'une fille ressortissante française avec laquelle il s'efforce de maintenir des liens ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° ; sa qualité de parent d'enfant français l'empêche de faire l'objet d'un éloignement du territoire national ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; en cas d'éloignement il ne pourrait que difficilement conserver des liens avec sa fille ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision attaquée priverait sa fille de la présence de son père ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle mentionne la Jamaïque comme pays de renvoi alors qu'il dispose de la nationalité marocaine ;
- il ressort de sa motivation, fixant la Jamaïque comme pays de renvoi, que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2018, la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme B...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, est entré en France au cours de l'année 2008 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Le 3 août 2017, il a épousé Mme F...C..., ressortissante française. De leur union est née, le 10 février 2009, une fille prénommée Soukaina, qu'il a reconnue le 9 juin 2009. Il s'est vu délivrer le 14 mars 2012 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelé jusqu'au 10 décembre 2016. Par une demande en date du 7 novembre 2016, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 février 2017, le préfet du Tarn lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 7 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prescrit le renvoi de M. A...en Jamaïque et rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A...relève de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu au point 13 du jugement au moyen tiré de ce que la décision refusant de renouveler son titre de séjour aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, au point 17 du jugement, le tribunal a écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et qui justifiaient que soit écarté notamment le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prescrit le renvoi de M. A...en Jamaïque. Contrairement à que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination ne présente pas un caractère indivisible. Le tribunal administratif pouvait, dès lors, en prononcer l'annulation partielle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de la demande de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. La circonstance que l'arrêté litigieux ne précise pas que le requérant rencontre des difficultés pour entretenir des liens avec sa fille et ne fait pas état des attaches familiales dont il dispose en France n'est pas de nature à révéler un tel défaut d'examen.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé une ressortissante française en Espagne le 3 août 2007. Au cours de l'année 2008, son épouse a quitté le domicile et a rejoint la France où elle a donné naissance le 10 février 2009 à Albi à une fille que l'intéressé a reconnue le 9 juin 2009. Le 28 septembre 2011, il a déposé plainte contre la mère de sa fille pour soustraction d'enfant. Par un jugement du 13 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a décidé que M. A...et son ex-épouse exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille, que l'intéressé disposerait d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, et qu'il serait dispensé de contribution à l'entretien de son enfant en raison de son impécuniosité. Le 7 juillet 2014, M. A...a déposé plainte contre son ex-épouse pour non-présentation d'enfant. Si l'intéressé fait valoir qu'il a toujours manifesté sa volonté de tisser des liens avec sa fille et que sa mère fait obstacle au développement d'une relation avec celle-ci en l'empêchant d'exercer son droit de garde et en s'éloignant volontairement de lui, sans motifs précis et sans lui communiquer son adresse, il ressort des pièces du dossier qu'entre l'année 2015 et l'été 2017, M.A... n'a entrepris aucune démarche afin de rencontrer sa fille avec laquelle il n'a eu de fait aucun contact durant toute cette période. M. A...ne démontre pas que l'absence de toute relation avec sa fille au cours de cette période serait exclusivement imputable aux difficultés auxquelles il se serait heurté en raison de l'attitude de la mère de sa fille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les démarches entreprises par M. A...auprès du juge aux affaires familiales à l'effet de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant datent du mois de juin 2017 seulement et sont ainsi postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A...ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, entretenir effectivement et régulièrement des relations avec sa fille ni contribuer à son éducation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Tarn n'a pas méconnu ces dispositions.
7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".
8. Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Tarn n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le vice de procédure invoqué doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Ainsi qu'il a été précédemment, M.A..., qui réside en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas, à la date de la décision litigieuse, entretenir effectivement des relations avec son enfant ni contribuer à son éducation. Par ailleurs, il est célibataire et ne se prévaut pas d'autres attaches en France que ses deux soeurs. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Comme il a été dit au point 6 ci-dessus, M. A...n'établit pas entretenir une relation suivie avec sa fille, qui réside avec sa mère. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) ; / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...). ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Tarn n'a pas méconnu ces dispositions.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et 11 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Le jugement attaqué a annulé la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle prescrit le renvoi de M. A...en Jamaïque. Dès lors, les moyens tirés de ce que ladite décision serait entachée, dans cette mesure, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
Le premier-conseiller
Paul-André BraudLe président- rapporteur,
Marianne D...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX01823