Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2016 et la décision du 17 octobre 2016 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de la directive 2008/115/CE ; le préfet n'a pas tenu compte des éléments nouveaux de sa situation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment complet de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six ans et qu'il bénéficie de liens personnels sur le territoire ; compte tenu de l'impossibilité d'un retour dans son pays, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cas de retour en Irak, il sera exposé à des risques importants d'être privé de liberté ou d'atteinte à sa vie en raison des activités militaires de son père jusqu'en 1995 et du contexte de violence généralisée qui frappe le pays, et notamment la zone du Kurdistan ; sa famille a été contrainte de fuir la ville de Zakho et vit désormais dans le camp de réfugiés de Dumiz ; il ne peut pas se rendre dans son pays d'origine dès lors qu'aucun vol à destination de l'Irak n'est organisé ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai suffisant concernant la décision fixant le pays de renvoi, en violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un détournement de pouvoir ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle car l'organisation de son retour en Irak n'est pas possible, ainsi que d'un défaut de motivation. Elle est disproportionnée, en méconnaissance du considérant 13 de la directive n°2008/115 ;
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé a sollicité l'asile par deux fois en France, mais aussi en Belgique en 2012, et en Grande-Bretagne sous une autre identité en 2014 , pays qui ont demandé sa reprise en charge par la France ; seule sa déclaration de perte de son passeport a empêché sa reconduite dans son pays, où résident sa mère, son frère et ses soeurs et où il n'a pas justifié encourir des risques personnels ; les acheminements ne sont pas impossibles et sa situation personnelle a été examinée sans erreur ; la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à comporter une motivation spécifique ; l'intéressé est célibataire et sans ressources, et n'a jamais exercé d'activité professionnelle ; l'assignation à résidence est motivée, justifiée et moins contraignante qu'une rétention ;
Par ordonnance du 14 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant irakien né le 25 mai 1991, est entré en France le 7 février 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011. Il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2012 et a été placé en rétention administrative, avant d'être libéré le 26 février 2013. Le 30 juillet 2015, M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et s'est vu opposer le 28 octobre 2015 une décision d'irrecevabilité, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2016. Par un arrêté en date du 23 juin 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 17 octobre 2016, le préfet du Tarn a prononcé son assignation à résidence. M. A...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et de la décision du 17 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise le I (1°, 3°, 5°) et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'intégralité des éléments de faits afférents à la situation personnelle du requérant, a indiqué que M. A...était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et de liens personnels en Irak et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet du Tarn a procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2010 et que sa famille a fui la ville de Zakho au Kurdistan irakien et vit désormais dans un camp de réfugiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'est pas resté en France après le premier rejet de sa demande d'asile, mais est allé en Belgique en 2012 et en Grande-Bretagne en 2014, ne démontre pas une quelconque intégration dans la société française. Il est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucun lien privé en France, et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et ses soeurs. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, M. A...invoque la disparition inexpliquée de son père, militaire démissionnaire de l'armée irakienne en 1995, et la situation générale de son pays d'origine dans un contexte de guerre civile et se prévaut d'une note de synthèse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er octobre 2015 sur la ville de Zakho, de plusieurs articles de journaux faisant état de la situation conflictuelle à laquelle est confronté le territoire du Kurdistan irakien, ainsi que de courriers issus d'un représentant du gouvernement Kurde et du parti démocratique du Kurdistan en France attestant de l'instabilité de la situation au Kurdistan et de violences subies par la population locale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011, sa demande de réexamen ayant également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2016. De plus, l'intéressé n'apporte aucun élément à même d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Irak, qu'il a reconnu avoir quitté aussi pour des raisons économiques. Par suite, et alors qu'il ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 512-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions prévoyant une procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au demeurant devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
8. En second lieu, la seule circonstance qu'une partie du territoire de l'Irak est en proie à un conflit armé interne ne permet pas de regarder M.A..., qui n'est pas tenu de rejoindre sa famille dans un camp de réfugiés au Kurdistan ou peut s'y rendre à partir de zones refuges ainsi que l'a souligné la Cour nationale du droit d'asile, comme exposé à des risques personnels pour sa sécurité ou sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision attaquée précise, en visant notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.A..., qui justifie d'une adresse chez un tiers, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure une perspective raisonnable. Elle est par suite suffisamment motivée. Eu égard notamment à cette motivation, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise sans examen de la situation de l'intéressé.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 17 octobre 2016, que M. A...a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine et envisageait de rester en France. Dans ces circonstances, et nonobstant le fait que le requérant ait formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du 23 juin 2016 et que l'instruction devant le tribunal administratif de Toulouse ait fait l'objet d'une clôture, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mesure présenterait un caractère disproportionné en méconnaissance des objectifs du point 13 des considérants liminaires de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Enfin, la circonstance qu'il n'existerait pas de vols directs depuis la France vers l'Irak n'est pas susceptible de faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ni de la décision du 17 octobre 2016 du préfet du Tarn. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, alors qu'il n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
7
No 16BX04263