Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016 sous le n° 16BX04170,
M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602851 du tribunal administratif de Toulouse du
13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas motivé ; il contient des éléments contradictoires concernant son entrée en France et ne prend pas en compte la naissance de son fils à Toulouse en 2014 ou la circonstance que sa fille aînée est scolarisée depuis le 17 novembre 2013 ; le préfet a édicté la décision litigieuse en prenant seulement en considération le rejet de la demande d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- le refus de séjour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure alors que le préfet ne l'a pas invité à faire valoir ses observations sur la décision individuelle qu'il s'apprêtait à prendre à son encontre et a méconnu son droit à être entendu, protégé par le principe général du droit communautaire consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ignorait que le refus apporté à sa demande d'asile pouvait le contraindre à quitter le territoire français et avait des observations pertinentes à faire valoir, en particulier s'agissant de sa situation personnelle et des éléments tirés de sa vie personnelle et familiale en France ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour admettre au séjour, à titre exceptionnel, un étranger qui ne remplirait pas toutes les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- son droit au séjour n'a été examiné ni au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'aune de l'article L. 313-14 du même code, ni même au titre de la circulaire du 28 novembre 2012. Cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Il est entré en France en 2013 pour fuir les persécutions dont il faisait l'objet avec sa famille en Albanie et a initié des démarches pour voir régulariser sa situation administrative. Il y vit depuis près de trois ans avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'aînée est scolarisée et le plus jeune est né en France, et est parfaitement intégré.
- ce refus a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé pour les raisons exposées ci-dessus. Ce refus n'a pas non plus tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants protégé par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée. Il bénéficie ainsi d'un droit au séjour en France jusqu'à ce que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée en vertu de l'article L. 714-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français devra également être annulée par voie de conséquence ;
- le préfet a également méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'obligation de quitter le territoire français ;
- sa vie privée et familiale et tous ses centres d'intérêt sont fixés en France. L'obligation de quitter le territoire français a donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire, dépourvue de base légale et n'intervenant pas à sa demande, aurait dû être précédée d'une demande préalable d'observations afin qu'il puisse présenter tous les éléments susceptibles d'affecter la durée que le préfet doit accorder au requérant par application de la directive 2008/115 du 18 décembre 2008. La décision est par suite contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Le préfet s'est placé à tort dans une situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi, insuffisamment motivée, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne peut retourner en Albanie où il craint pour sa vie. Il est recherché par ses créanciers qui souhaitent obtenir de force le remboursement d'une importante somme d'argent jouée dans le casino où il travaillait et ne peut se prévaloir de la protection des autorités albanaises en raison de ses origines rom.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 16BX04225,
Mme C...A...épouseB..., représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602850 du tribunal administratif de Toulouse du
13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...reprend dans des termes identiques l'ensemble des moyens soulevés dans la requête n° 16BX04170 précitée.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2017 à 12 heures.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant albanais né en 1967, est entré en France en 2013 en compagnie de son épouse de même nationalité et de leur fille aînée, alors âgée de 8 ans. Les demandes d'asile présentées par M. B...et par son épouse le 18 novembre 2013 ont fait l'objet de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mai 2015, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre suivant. Ils relèvent tous deux appel des jugements du 13 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 12 avril 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 16BX04170 et 16BX04225 présentent à juger des questions identiques sur la situation de personnes mariées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés indiquent la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. et Mme B...et font état de la situation personnelle et familiale du couple, notamment de la présence en France de leur fille aînée et des liens familiaux qu'ils ont conservés dans leur pays d'origine. Le préfet précise également que M. et Mme B...n'établissent pas être exposés dans leur pays d'origine à des risques ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment du rejet de leur demande d'asile, et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la même convention dès lors qu'ils sont entrés récemment en France et de manière irrégulière, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Albanie, que tous deux font l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays et enfin que rien ne fait obstacle à ce qu'il leur soit fait obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné la présence en France d'un deuxième enfant du couple né à Toulouse en 2014, à supposer même qu'il en ait été informé, et celle tirée d'une supposée contradiction entre les mentions indiquant d'une part que les intéressés sont entrés en France munis chacun " d'un passeport albanais conformément aux conventions internationales " et d'autre part constatant l'illégalité de cette entrée sur le territoire français, n'ont pas d'incidence sur le caractère suffisant de la motivation des arrêtés en litige, qui n'avaient pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale des requérants, ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'ils invoquent. Par suite, les arrêtés sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. et MmeB....
5. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014. M. et Mme B...peuvent toutefois être regardés comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'ils n'ont pas été entendus avant l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour.
6. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l'objet d'un refus. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les refus de séjour contestés sont intervenus plus d'un an après que les requérants ont déposé leur demande et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi qu'ils auraient été empêchés de présenter des observations avant l'intervention de ces refus. Le moyen tiré du non-respect du principe rappelé au point 5 doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, les requérants, en se bornant à affirmer que les rejets par l'OFPRA de leur demande d'asile ne leur ont pas été régulièrement notifiés, alors qu'il est constant qu'ils ont saisi la Cour nationale du droit d'asile et que l'arrêté du préfet est postérieur à la décision de rejet de celle-ci, n'assortissent ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. "
9. M. et Mme B...font valoir qu'ils vivent depuis l'année 2013 en France, où leur cadet est né le 25 décembre 2014, et où leur fille aînée est scolarisée depuis le 17 novembre 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B...sont entrés en France aux âges respectifs de 37 et 28 ans et n'ont été autorisés à y résider temporairement que le temps de l'examen de leur demande d'asile. Ils font tous deux l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'à la date à laquelle les arrêtés ont été pris, la cellule familiale ne pouvait se reconstituer en Albanie, où leur fille pourra poursuivre sa scolarité. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans ce pays, où vivent à tout le moins leurs parents, et n'établissent ni même n'allèguent disposer en France d'autres liens personnels ou familiaux. Ils n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer leur intégration dans la société française, notamment par le travail. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de leur séjour et du caractère récent de leur entrée en France, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.
10. En sixième lieu, eu égard au fait que, comme il a été dit au point 9, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France et notamment dans le pays d'origine de M. B...et de son épouse, le moyen tiré de ce que les refus de séjour contestés méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli.
11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sa compétence en refusant d'exercer le pouvoir de régularisation dont il dispose aux termes notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. et Mme B...ne font état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif leur permettant d'être admis à titre exceptionnel au séjour en France.
12. En huitième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. et Mme B...ne soutiennent pas pertinemment que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour.
13. En neuvième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ.
14. En dixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 11, il y a également lieu d'écarter, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur d'appréciation sur le délai laissé aux requérants pour quitter le territoire.
15. Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. M. B...soutient qu'il encourt avec son épouse des risques de persécutions en cas de retour en Albanie en raison des recherches dont il fait l'objet de la part de son ancien employeur, à qui il doit une somme d'argent importante qu'il aurait soustraite dans le casino qui l'employait, et que ni lui ni son épouse ne peuvent obtenir la protection des autorités albanaises eu égard à leurs origines roms. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mai 2015, dans lesquelles il est notamment relevé que les propos du couple, estimés " évasifs " et " peu crédibles ", ne " permettent pas de tenir les faits invoqués pour établis, ni pour fondées (leurs) craintes actuelles et personnelles en cas de retour en Albanie ", décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2015. M. et Mme B...ne produisent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à justifier la réalité des risques qu'ils encourraient dans ce pays. Il s'ensuit, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, qui ne se sont pas plus que le préfet estimés liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que M. et Mme B...n'établissent pas être exposés à des risques personnels, réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement des " entiers dépens de l'instance ", laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16BX04170 et 16BX04225 présentées respectivement par
M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Catherine Girault, président,
- M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
- M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le président,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX04170, 16BX04225