Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 16 mars 2017, le 22 mai 2017 et le 1er juin 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de cette décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas daté, ce qui fait obstacle au contrôle de certains éléments de légalité externe tels la compétence. En l'absence de preuve de sa notification le 13 décembre 2016, il n'est pas possible de s'assurer que la délégation produite habilitait valablement le signataire ;
- si en définitive une preuve de sa notification a été rapportée, elle a été effectuée par voie postale sans l'assistance d'un interprète. Il n'y a donc pas eu de notification dans une langue qu'il comprend .Dans sa réponse à ce moyen, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'était également invoqué l'article L. 111-8 de ce code. Est ici en cause non pas le droit à l'information en début de procédure mais bien celui lié à la notification de la décision prise à son issue. L'information donnée en début de procédure ne peut se confondre avec celle fournie à la fin. En tout état de cause, l'information donnée en début de procédure est erronée puisqu'elle fait mention d'un délai de trois semaines alors que le délai légal est de quinze jours et indique comme voie de recours la " cour administrative d'appel de l'immigration ", laquelle n'existe pas. En outre, ces informations ont été délivrées par une personne dont il n'est justifié ni de son identité ni de sa qualité d'interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne connait pas l'interprète avec lequel il n'a aucun lien. La qualité d'interprète de cette personne n'a pas été vérifiée. Il n'a donc bénéficié d'aucune assistance lors de la notification et n'a reçu aucun formulaire avec l'arrêté en litige ;
- le tribunal n'a statué que partiellement sur la question du droit à l'information en ne donnant son appréciation que sur l'entretien individuel ;
- il a été assisté pour l'entretien individuel d'une personne dont ni l'identité ni la qualité d'interprète n'ont été justifiées. Comme indiqué précédemment, certaines des informations communiquées sont erronées ;
- s'agissant du droit à l'information lié au relevé d'empreintes, il n'a reçu aucune brochure spécifique. La brochure A ne peut être regardée comme suffisante sur ce point puisque ce n'est pas son objet. La preuve de la dispense de l'information liée au relevé d'empreintes n'est pas rapportée ;
- l'Allemagne a donné son accord pour sa réadmission le 27 octobre 2016. Postérieurement, il s'est rendu au moins à deux reprises à la préfecture, moments où les services de la préfecture auraient pu lui notifier la décision de réadmission. Faute de le faire, il a été placé dans une situation d'incertitude injustifiée. Il n'a pas pu bénéficier des droits conférés par son statut de demandeur d'asile ni d'une information complète. L'atteinte à sa qualité de demandeur d'asile est donc caractérisée ;
- l'arrêté litigieux n'indique pas les motifs qui ont conduit à retenir l'Allemagne comme pays responsable de sa demande d'asile. Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- la motivation de l'arrêté est confuse sur le recours à la procédure de prise en charge ou la procédure de reprise en charge de sorte qu'il ne peut vérifier la procédure mise en oeuvre ;
- il résulte de l'article 13 du règlement Dublin 3 qu'en cas de séjour irrégulier, l'Etat membre responsable de la demande d'asile cesse de l'être douze mois après le franchissement irrégulier de la frontière. La France pouvait donc être responsable de sa demande d'asile de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 30 mai 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'absence de date sur l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ;
- le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par un arrêté de délégation de signature du 14 octobre 2016, ce qui est valable eu égard à la date de réponse des autorités allemandes et à la date de notification de l'arrêté en litige le 17 janvier 2017 ;
- l'erreur sur la date de notification est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
- s'agissant de l'information, les brochures A et B rédigées en albanais ont été remises à M.A.... L'interprète certifie l'avoir avisé de son identification en Allemagne et de la mise en oeuvre de la procédure Dublin III. La brochure B mentionne bien le délai légal de quinze jours ;
- s'agissant de l'entretien individuel, il a bien eu lieu comme le démontrent les pièces versées au dossier. L'intéressé était d'ailleurs assisté d'un interprète de son choix qui l'accompagnait. La circonstance que la notification de l'arrêté n'ait pas été effectuée dans une langue qu'il comprend ne vicie nullement la procédure ;
- les autres exigences prévues par l'article 5 du règlement n°604/2013 n'ont pu être respectées du fait de M. A...qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés ;
- le document " mise en oeuvre du règlement Dublin III " en langue albanaise lui a été remis. L'interprète atteste l'avoir informé des modalités du règlement n° 604/2013 et des délais qu'il prévoit. Son droit général à l'information au sens de l'article 5 du règlement a été respecté ;
- M. A...a été régulièrement informé de l'existence d'un relevé de ses empreintes auprès des autorités allemandes et des conséquences que cela impliquait dans sa convocation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 doit donc être écarté ;
- la décision de transfert vers l'Allemagne n'a été notifiée tardivement que du seul fait de l'intéressé qui n'a pas honoré les rendez-vous du 13 décembre 2016 et des 10 et 31 janvier 2017. M. A...ne produit aucune pièce attestant des risques encourus en Allemagne ou de l'existence d'une violation des garanties inhérentes au droit d'asile. Il n'a d'ailleurs fait valoir aucune observation ;
- la décision est suffisamment motivée tant en droit, en visant les textes appliqués et notamment les articles 23,24, 25 et 29 du règlement Dublin III qu'en fait, en faisant état de sa situation et de l'existence d'une première demande d'asile en Allemagne ;
- la confusion alléguée entre la prise en charge et la reprise en charge est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure puisque dans les deux cas il doit être transféré en Allemagne. Il en va de même en ce qui concerne l'existence d'un accord exprès ou tacite de l'Allemagne. En outre, il n'a pas honoré les rendez-vous et n'a pas présenté d'observations, ce qui révèle l'absence de confusion. Ces éléments ne révèlent donc pas davantage un défaut de motivation ;
- M. A...ne se trouvait en France que depuis un peu plus d'un mois lorsqu'il a déposé sa demande d'asile. Le délai de cinq mois prévu par l'article 13.2 du règlement Dublin III n'était donc pas atteint, de sorte que les autorités françaises n'étaient pas compétentes pour traiter sa demande d'asile. Il n'est nullement démontré que le préfet se serait placé en situation de compétence liée pour la détermination de l'Etat responsable. D'ailleurs, M. A...ne peut se prévaloir d'aucun élément justifiant que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, alors qu'il est célibataire et sans enfant et que son frère et sa soeur se trouvent en Italie.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique,
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant albanais né le 7 mars 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 4 août 2016 et a déposé une demande d'asile le 21 septembre suivant. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 23 avril 2015, et obtenu, en réponse à une demande de réadmission formulée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, l'accord de l'Allemagne pour prendre en charge la demande d'asile le 27 octobre 2016, le préfet de la Vienne a décidé, par un arrêté non daté notifié le 17 janvier 2017, de remettre M. A...aux autorités allemandes. M. A...relève appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Comme le relève M.A..., le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était invoqué dans son mémoire enregistré le 15 février 2017 et n'était pas inopérant. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne :
4. En premier lieu, l'absence de date sur l'arrêté contesté ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Vienne produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception de notification de l'arrêté en litige à la date du 17 janvier 2017. L'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 14 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du même jour, donne délégation de signature à M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la date de notification de l'arrêté en litige, cette délégation a régulièrement habilité M. Soumbo pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. "
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel du 21 septembre 2016, que M. A...a certifié que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, soit les brochures A et B, traduits en albanais, lui ont été remis. Il n'est pas contesté que ces documents comportent les informations requises sur la procédure de réadmission ainsi que sur les voies et délais de recours au sens du paragraphe 3 précité de l'article 26 du règlement n° 604/2013. La preuve que ces brochures comporteraient des informations erronées n'est pas rapportée en l'absence de production des extraits de ces brochures comportant les erreurs alléguées. Dès lors, M. A...disposait de l'information prévue par ces dispositions et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'allègue pas ne pas savoir lire et n'a présenté aucune demande de traduction des éléments essentiels de la décision, la circonstance que l'arrêté litigieux lui a été notifié par voie postale dans une langue qu'il ne comprend pas ne saurait révéler une méconnaissance ni du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ni de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile..
8. En quatrième lieu, M. A...soutient que la personne qui a exercé les fonctions d'interprète lors de l'entretien du 21 septembre 2016 n'avait pas la qualification requise et n'était pas inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'est pas reproché à cette personne d'avoir commis des erreurs de traduction. Or si les dispositions des articles L. 111-8 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent le recours à un interprète lorsque l'étranger ne parle pas le français, ce qui est le cas en l'espèce, elles n'imposent nullement le recours à un interprète professionnel. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 de ce code n'est requise que lorsque l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, que la personne ayant exercé les fonctions d'interprète ne disposerait pas de la qualification requise, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure et, par suite, sur la légalité de la décision de transfert.
9. En cinquième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. Or M. A...ne conteste pas que cette brochure lui a été remise dans une langue qu'il comprend. La circonstance que dans ses écritures en défense le préfet de la Vienne fasse mention d'informations erronées concernant le délai de recours et la juridiction compétente ne permet pas à elle seule de présumer que de telles erreurs figurent dans la brochure remise au requérant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. A...soutient que son droit à l'information afférente au relevé d'empreintes prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu. Cependant, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information instituée par l'article 29 susmentionné a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En septième lieu, M. A...semble soutenir que la notification tardive de la décision en litige l'a maintenu dans une situation d'incertitude injustifiée portant atteinte à son droit d'asile et qu'il n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un hébergement et d'une allocation en qualité de demandeur d'asile. Cependant, de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité d'une décision de transfert.
12. En huitième lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève ainsi que les règlements communautaires et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux demandes d'asile. Cet arrêté précise notamment que les autorités allemandes ont accepté le 27 octobre 2016 de reprendre en charge la demande d'asile de M. A... en application de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. L'arrêté mentionne également que M. A...est célibataire et sans enfant et ne peut donc se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Si le requérant reproche à la décision de ne pas énoncer le critère ayant permis de déterminer l'Etat responsable de sa demande, la référence à l'article 18.1, lequel est en partie reproduit dans le corps de l'arrêté, permet d'en déduire, implicitement mais nécessairement, qu'il s'agit de l'Etat où la première demande d'asile de l'intéressé a été déposée. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté viserait également des textes inapplicables à l'espèce ne révèle pas un défaut de motivation dès lors que l'arrêté vise également les textes dont il fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale /. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "
14. M. A...n'est entré en France que le 4 août 2016 et a déposé sa demande d'asile le 21 septembre 2016. Ainsi, il ne justifiait pas avoir séjourné en France pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande. Par ailleurs il n'est pas contesté que les empreintes du requérant ont été relevées en Allemagne le 23 avril 2015 et il ressort du formulaire d'entretien individuel signé par l'intéressé qu'il a quitté l'Allemagne le 3 août 2016, soit moins de douze mois avant sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne prononçant sa remise aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°170025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et le surplus de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00796