Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200272 du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler le titre de perception du 19 octobre 2011, la décision du préfet en date du 16 novembre 2011 rejetant sa réclamation, ensemble la décision du 23 octobre 2008 le mettant en demeure de réaliser des travaux et la décision de rejet née du silence de l'administration sur sa demande du 3 novembre 2008 de retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que ses conclusions dirigées, par voie d'exception, contre l'arrêté du 23 octobre 2008 le mettant en demeure d'effectuer les travaux étaient irrecevables, alors qu'aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé en l'absence de réponse du préfet à sa lettre du 3 novembre 2008 contestant cet arrêté ;
- le préfet a méconnu la procédure prévue à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans la mesure où, d'une part, l'avis sur lequel il a fondé cet arrêté n'a pas été établi par le directeur de l'agence régionale de santé et, d'autre part, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'a pas été saisi ;
- les travaux d'installation d'un système de chauffage étaient inutiles, ainsi que l'a indiqué la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 23 novembre 2010, le juge judiciaire ayant reconnu qu'un tel système préexistait dans le logement ;
- les travaux prescrits n'ont pu être réalisés du fait que les ouvriers se sont vu refuser l'entrée dans le logement par le locataire ;
- ces travaux constituent une charge excessive hors de proportion avec la valeur de l'immeuble et la somme totale des loyers non payés depuis trois ans ;
- la cour d'appel de Toulouse a constaté la résiliation du bail au 3 septembre 2008 soit près de deux mois avant la décision litigieuse, il n'avait donc aucune obligation d'exécuter les travaux, le locataire s'étant maintenu dans les lieux sans droit ni titre ;
L'ordonnance du 30 juillet 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 22 septembre 2015 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 23 octobre 2008 et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté et de ce que le tribunal n'a pas sollicité des parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par M. A...tenant à l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 23 octobre 2008.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2016 :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Ariège, par un arrêté en date du 23 octobre 2008, a mis en demeure M.A..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation à Montferrier, lieu-dit " Fromagère ", qu'il donne en location depuis le 1er juin 2002, de procéder à l'installation dans ce logement d'un système d'alimentation en eau potable et d'un dispositif de chauffage. M. A...n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet a fait procéder d'office à ces travaux et un titre de perception d'un montant de 17 808, 76 euros correspondant au coût de ces travaux a été émis à l'encontre de M. A...le 19 octobre 2011. Par un courrier du 16 novembre 2011, ce dernier a formé une réclamation préalable contre ce titre de perception, que le préfet a rejetée par une décision en date du 1er décembre 2011. Le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège a confirmé à M. A...le 7 décembre 2011 qu'il devait acquitter la somme de 17 808,76 euros dans les délais les plus brefs. M. A...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M.A... :
2. Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 23 octobre 2008 le mettant en demeure de réaliser des travaux et de la décision de rejet née du silence de l'administration à son " recours gracieux exercé le 3 novembre 2011 " sont nouvelles en cause d'appel et ne sont par suite pas recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer la somme qui en fait l'objet :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 23 octobre 2008 :
3. Aux termes de l'article L.1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. " L'article L. 1311-4 du même code prévoit que : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. / La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes (...) ".
4. Pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2008, M. A...invoque la méconnaissance des règles procédurales prévues par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique en application desquelles le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales doit solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Toutefois, le préfet de l'Ariège a pris l'arrêté du 23 octobre 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré par voie d''exception de la méconnaissance par l'arrêté de mise en demeure des dispositions de l'article L.1331-26 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception en litige :
5. En premier lieu, si M. A...soutient qu'il lui était impossible d'effectuer les travaux prescrits par l'arrêté en date du 23 octobre 2008 dès lors que sa locataire refusait l'accès au logement des ouvriers auxquels il aurait confié la réalisation de ces travaux, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, hormis la lettre qu'il avait lui-même adressée aux services du préfet le 3 novembre 2008, laquelle était au demeurant de nature à inciter l'Etat à remédier d'office à l'impuissance du propriétaire à obtenir un accès au logement . Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il appartient en second lieu à l'autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour mettre fin aux dangers imminents pour les occupants du logement en cause résultant de l'absence d'une alimentation en eau potable et de dispositifs de traitement de cette eau et de chauffage suffisants, sans que l'intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l'immeuble ou aux revenus qu'il en retire. Par suite, le moyen soulevé par M. A..., tiré de ce que le coût des travaux était disproportionné par rapport au loyer prévu par le bail, est inopérant. Enfin, si M. A...se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse constatant l'existence d'un système de chauffage dans la maison lors de l'état des lieux d'entrée en 2002, le juge administratif n'est pas tenu par l'appréciation du juge judiciaire sur un litige entre un propriétaire et son locataire dans une instance où l'Etat n'était au demeurant pas partie, et ne peut que tenir compte de la situation réelle à la date à laquelle des travaux sont ordonnés, telle qu'elle résulte en l'espèce du rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 25 mars 2008, confirmé le 2 octobre 2008.
7. M. A...soutient enfin que la cour d'appel de Toulouse ayant constaté, par un arrêt du 23 novembre 2010, la résiliation du bail au 3 septembre 2008, soit près de deux mois avant la décision litigieuse, il n'avait aucune obligation d'exécuter les travaux, le locataire s'étant maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Toutefois, si les dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins, les locaux loués par M. A...n'étaient pas inoccupés à la date à laquelle le préfet a ordonné l'exécution des travaux d'office, dès lors que l'expulsion de la locataire n'a pu intervenir qu'en 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 19 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Ariège a mis à sa charge la somme de 17 808,76 euros.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par M. A...sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le président,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
15BX00040 5