Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 4 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 45 jours, à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous mêmes condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle réside chez sa grand-mère, avec laquelle elle vivait lorsqu'elle était en Algérie ; ses relations avec ses parents ont toujours été distantes ; elle a été élevée par sa grand-mère paternelle compte tenu de l'autorité excessive de son père vis-à-vis des filles de la famille ; les relations avec son père ont été rompues depuis qu'elle a divorcé ; elle justifie d'attaches familiales importantes en France, en les personnes de son frère, ses tantes, son oncle et ses cousins, titulaires d'une carte de résident ou de nationalité française ; ils attestent de leur proximité avec Mme C...et de leur attachement à sa personne ; les attestations d'amis corroborent l'intensité des liens qu'elle a en France ; elle est parfaitement intégrée en France ; elle maîtrise le français et a travaillé dans la mesure où sa situation administrative le permettait ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ;
- elle s'en rapporte à l'intégralité des moyens développés dans son mémoire produit en première instance.
Par une ordonnance du 24 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 août 2009. Elle s'est vue délivrer trois certificats de résidence en qualité d'étranger malade entre le 20 octobre 2010 et le 19 octobre 2013, et a bénéficié d'une opération chirurgicale pour remédier à une scoliose sévère. Par arrêté du 17 février 2014, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administrative de Poitiers et la cour administrative d'appel de Bordeaux les 12 juin et 27 novembre 2014. Mme C...a sollicité, le 6 février 2015, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 février 2016, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le certificat de résidence :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
3. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2009, qu'elle s'est vue délivrer un certificat de résidence renouvelé jusqu'en octobre 2013 et qu'elle justifie d'attaches familiales et amicales importantes, notamment en les personnes de sa grand-mère, de ses tantes, son oncle et ses cousins, de nationalité française ou titulaires de certificats de résidence. Toutefois, la requérante, divorcée et sans charge de famille, ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux soeurs. Si elle soutient ne plus entretenir de relations avec son père, à supposer avérée cette allégation, elle n'établit pas ne plus être en contact avec le reste de sa famille résidant en Algérie. Il n'est pas non plus démontré qu'elle serait la seule personne à même d'apporter à sa grand-mère le soutien qu'elle lui prodigue, alors que d'autres membres de la famille de Mme C...résident en France. Par suite, quand bien même elle maîtriserait le français et qu'elle aurait travaillé pendant un an pour une association d'insertion dans la mesure où son statut de travailleur handicapé le permettait, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Vienne n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris l'arrêté litigieux et n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales opposé à la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 de la préfète de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme à verser au conseil de Mme C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX03523