Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 sous le n° 16BX02572 et un mémoire enregistré le 28 mars 2017, le Crédit municipal de Bordeaux, représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal s'est fondé pour retenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sur l'absence, malgré deux demandes de production de pièces, d'éléments permettant d'établir que M. A...E...a été régulièrement renouvelé par décision du maire de Bordeaux pour exercer les fonctions de directeur général du crédit municipal de Bordeaux, alors qu'il n'a jamais sollicité les pièces permettant de justifier le renouvellement du contrat de directeur général de M.E..., mais seulement celles afférentes à sa nomination initiale ;
- il résulte de l'article L. 514-2 du code monétaire et financier qu'en sa qualité de directeur général de la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux, M. E...a compétence pour signer les actes de gestion et d'administration de l'établissement, et par conséquent la décision de licenciement de Mme D...a été prise par l'autorité compétente ;
- le contrat de M. E...a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée par un avenant du 1er juin 2004 et sa qualité de directeur général à la date de la signature de la décision de licenciement ne peut être remise en cause ;
- la décision de licenciement est suffisamment motivée ;
- Mme D...a reçu un courrier du 25 octobre 2012 dans lequel il lui est proposé le poste de " responsable de l'agence de Nevers " ainsi que la rémunération proposée pour ce poste ; un second courrier du 20 décembre 2012 lui rappelle l'existence de cette proposition ainsi que le fait que l'absence de réponse de sa part sera analysée comme un refus ; ce courrier du 20 décembre 2012 fait suite à de nombreux courriels de relance de la part de sa directrice ; de nombreuses précisions ont été apportées aux agents lors de l'assemblée générale du personnel qui s'est déroulée le 12 novembre 2013 ; l'ensemble des agents ayant accepté la proposition faite par le Crédit municipal de Bordeaux ont été repris par cette entité, ce qui prouve le sérieux de la proposition ; c'est pour des raisons personnelles que Madame D...n'a pas souhaité intégrer le Crédit municipal de Bordeaux, elle ne peut donc aujourd'hui contester la nécessité et l'intérêt du service conduisant à son licenciement ;
- la proposition de reclassement ayant été refusée et faute de disponibilité d'emploi vacant supplémentaire correspondant aux prétentions de MadameD..., celle-ci pouvait être licenciée ;
- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, si la collectivité d'accueil ne peut, pour des raisons objectives, proposer au salarié un emploi équivalent à ses anciennes fonctions, elle peut alors être dispensée de reprendre l'intégralité des clauses substantielles du contrat, et notamment celle concernant la rémunération ; le Crédit municipal de Bordeaux justifie que la rémunération dont Mme D...demande le maintien à hauteur de 51 000 euros excède manifestement la rémunération perçue par les responsables d'agence du Crédit Municipal de Bordeaux, qui ne peuvent prétendre qu'à une rémunération annuelle maximum de 43.700 euros (soit 38.000 + 15%) ; l'ensemble des autres directeurs d'agence ont accepté la proposition et maintenu leur emploi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, Mme D...conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du Crédit municipal de Bordeaux une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement querellé doit être confirmé car en produisant un contrat à durée déterminée daté d'avril 2002 et devant se terminer en avril 2005, le Crédit municipal de Bordeaux n'a pas justifié la compétence de M. E...à la date de la décision attaquée, soit le 18 juin 2015, et n'a pas répondu correctement aux demandes de pièces formulées par le tribunal ;
- la décision du 18 juin 2015 n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le Crédit municipal de Bordeaux n'a jamais précisé qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois à la proposition de modification de son contrat de travail afin de poursuivre ses fonctions au sein du Crédit Municipal de Bordeaux, son silence vaudrait refus ;
- la décision du 18 juin 2015 n'a pas été précédée d'une recherche de solution de reclassement, alors qu'il n'est pas exact de dire qu'elle aurait refusé toute proposition en dehors de Nevers, où elle était directrice d'agence pour le Crédit municipal de Dijon ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'offre de transfert de son contrat de travail à durée indéterminée méconnaît l'article 14 ter de la loi n° 83-632 du 13 juillet 1983 qui impose à la personne publique qui reprend l'activité d'une personne morale de droit public de proposer aux agents non titulaires un contrat de travail qui ne soit pas substantiellement différent, notamment s'agissant de la rémunération ; le contrat proposé prévoyait une baisse sensible de sa rémunération, alors que celle-ci ne pouvait être regardée comme manifestement excessive ;
II/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 sous le n° 16BX02573, et un mémoire enregistré le 28 mars 2017, le Crédit municipal de Bordeaux, représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1503788 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance précédente et soutient qu'il s'agit de moyens sérieux de nature à justifier la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la requête initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, Mme D...conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et à ce que la cour mette à la charge du Crédit municipal de Bordeaux une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas sérieux et que la demande de sursis a pour seul objectif de permettre au Crédit municipal de Bordeaux de ne pas exécuter le jugement attaqué.
Par ordonnances du 19 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée dans les deux affaires au 29 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le Crédit municipal de Bordeaux, et de MeC..., représentant Mme D...;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a été engagée en qualité de contractuelle par le Crédit municipal de Dijon en 1990 pour occuper un poste d'adjoint au chef de l'agence de Nevers, puis à compter du 14 novembre 1992 elle a été promue aux fonctions de chef de l'agence de Nevers. Par un protocole signé les 26 décembre 2012 et 3 janvier 2013 le Crédit municipal de Dijon a cédé aux Crédits municipaux de Bordeaux et de Lyon l'ensemble de ses activités bancaires et de prêteur sur gage, à l'exception de l'activité de prêteur sur gage exercée dans les agences de Dijon. Le Crédit municipal de Bordeaux a notamment repris l'agence de Nevers au sein de laquelle Mme D...exerçait ses fonctions. Par une décision du 29 novembre 2013, la directrice générale du Crédit municipal de Dijon a prononcé son licenciement pour suppression de poste à compter du 1er février 2014. Par jugement n°1400326 du 15 juillet 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 29 novembre 2013 au motif que la directrice du crédit municipal de Dijon n'était pas l'autorité compétente pour prononcer le licenciement de MmeD.... Par décision du 18 juin 2015, le directeur du Crédit municipal de Bordeaux a prononcé le licenciement de Mme D...pour suppression de poste, à l'issue d'un délai de deux mois de préavis, délai décompté à partir de la notification de la décision en litige, soit le 20 août 2015. Par jugement n° 1503788 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 juin 2015 pour incompétence de son auteur. Le Crédit municipal de Bordeaux relève appel de ce jugement en sollicitant son annulation et son sursis à exécution.
2. Les requêtes susvisées numéros 16BX02572 et 16BX02573 présentées par le Crédit municipal de Bordeaux sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Le Crédit municipal de Bordeaux fait valoir que le jugement serait irrégulier dans la mesure où le tribunal s'est fondé pour retenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sur l'absence, malgré deux demandes de production de pièces, d'éléments permettant d'établir que M. A...E...a été régulièrement renouvelé par décision du maire de Bordeaux pour exercer les fonctions de directeur général du crédit municipal de Bordeaux, alors que le tribunal n'a jamais sollicité les pièces permettant de justifier de la qualité de directeur général de M. E...à la date de la décision attaquée.
4. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. Ainsi, le Crédit municipal de Bordeaux ne peut utilement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir demandé la production de pièces confirmant que M. E...était toujours directeur général de l'établissement à la date du licenciement de Mme D...alors que, d'une part, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte était soulevé dans la demande et que le tribunal avait demandé la communication de la décision par laquelle le maire de Bordeaux avait nommé M. E...directeur du crédit municipal de Bordeaux pour lui permettre de répondre au moyen, ce qui impliquait que le Crédit municipal de Bordeaux produise tous documents de nature à justifier la compétence du signataire de la décision, et constate de lui-même qu'en produisant un contrat à durée déterminée conclu en 2002 pour 3 ans, il ne justifiait pas d'une compétence en 2015 postérieurement à la date d'expiration de ce contrat. Par suite, le moyen tiré d'une mauvaise application des pouvoirs d'instruction du tribunal doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Pour annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle le directeur du crédit municipal de Bordeaux a prononcé le licenciement de MmeD..., le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en relevant que le Crédit municipal de Bordeaux ne rapportait pas la preuve que " M. A...E...a été régulièrement renouvelé par décision du maire de Bordeaux pour exercer les fonctions de directeur général du crédit municipal de Bordeaux, à la date de la décision en litige. "
6. Toutefois et d'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier : " Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale (...) " L'article L. 514-2 du même code dispose que : " (...) Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance (...) " Il résulte de ces dispositions que le directeur général du Crédit municipal est l'autorité compétente pour prononcer le licenciement d'un agent.
7. D'autre part, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le Crédit municipal de Bordeaux, que par avenant du 1er juin 2004, le contrat de travail à durée déterminée par lequel M. E...a été recruté sur l'emploi fonctionnel de directeur général du Crédit municipal de Bordeaux a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Par suite M. E...état bien l'autorité compétente pour prononcer le licenciement de Mme D...et le Crédit municipal de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision du 18 juin 2015.
8. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux.
9. En premier lieu, la décision du 18 juin 2015 énonce, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors applicables, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les conditions dans lesquelles le Crédit municipal de Bordeaux a proposé la poursuite des fonctions de MmeD..., les éléments factuels qui permettent de considérer que Mme D...a refusé de continuer son activité au sein du Crédit municipal de Bordeaux, ainsi que les motifs du licenciement. Elle est par suite suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, Mme D...fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le Crédit municipal de Bordeaux n'a jamais précisé qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois à la proposition de modification de son contrat de travail afin de poursuivre ses fonctions au sein du Crédit Municipal de Bordeaux, son silence vaudrait refus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par courrier du 25 octobre 2012, le directeur du Crédit municipal de Bordeaux a informé Mme D...que dans " l'hypothèse où les discussions engagées en le Crédit municipal de Dijon et les Caisses de Bordeaux et Lyon aboutiraient, le poste que nous serions à même de vous proposer est celui de responsable de l'agence de Nevers ". Ce courrier précisait notamment les conditions financières attachées à ce poste et devait être regardé nonobstant l'emploi du conditionnel comme une proposition réelle. Des courriers électroniques sont également produits par le Crédit municipal de Bordeaux adressés par la directrice générale du Crédit municipal de Dijon aux agents concernés par la cession indiquant que pour l'agence de Nevers, la date de limite de réponse est fixée au 29 novembre 2012. Ainsi, Mme D...avait connaissance du délai d'un mois imparti pour se prononcer sur la proposition de poste formulée dans le courrier du 25 octobre 2012 et la circonstance que la cession du Crédit municipal de Dijon aux Crédits municipaux de Bordeaux et de Lyon ne soit intervenue qu'en 2013 ne permet pas à elle seule de considérer que cette proposition ne revêtait pas un caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.
12. Il ressort du courrier précité du 25 octobre 2012 que le poste de responsable de l'agence de Nevers a été proposé à MmeD..., qui n'a pas donné suite à cette proposition et doit ainsi être regardée comme ayant refusé cette proposition. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 26 mai 2015 que Mme D...ne souhaitait pas quitter la ville de Nevers et qu'elle n'accepterait pas un poste dans une autre ville. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que son licenciement serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière faute pour le Crédit municipal de Bordeaux d'avoir recherché une solution de reclassement.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération / Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. "
14. Mme D...fait valoir qu'elle ne pouvait accepter le contrat qui lui a été proposé dès lors qu'il prévoyait une baisse sensible de sa rémunération en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la rémunération de Mme D...était auparavant calculée en fonction de la grille indiciaire des attachés principaux et que la différence entre la rémunération dont elle demande le maintien, évaluée sans que cela soit contesté à 51 500 euros annuels, et la rémunération maximum à laquelle elle pouvait prétendre en application du nouveau contrat proposé, qui s'élève à 43 700 euros, atteint 7 800 euros. Par délibération du 3 septembre 2013, le conseil d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Bordeaux a proposé la création de trois postes de responsables d'agence relevant de la catégorie A et dont la rémunération brute mensuelle est calculée au maximum sur l'indice brut terminal de la grille des attachés territoriaux, à laquelle pourra s'ajouter une prime annuelle calculée sur les résultats dans la limite de 15 % de la rémunération annuelle. Il ressort des pièces du dossier que les courriers adressés par le Crédit municipal de Bordeaux aux responsables des autres agences fixent des conditions de rémunération identiques à celles proposées à Mme D.... Dans ces conditions, compte tenu du caractère excessif de l'écart entre l'ancienne rémunération dont Mme D...demande le maintien et les conditions contraires de la rémunération proposée aux responsables d'agence dans le cadre des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires du Crédit municipal de Bordeaux, l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de refuser le nouveau contrat de travail proposé au motif qu'il ne reprendrait pas les clauses substantielles du contrat qui la liait au Crédit municipal de Dijon.
15. Il résulte de ce qui précède que le Crédit municipal de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 juin 2015 prononçant le licenciement de MmeD....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du Crédit municipal de Bordeaux, les conclusions de ce dernier tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1503788 du 7 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 16BX02573.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Crédit municipal de Bordeaux et à Mme F...D....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 16BX02572-16BX02573