Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de la société " Gem Port des Mascareignes - La Halle des Manifestations " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Gem Port des Mascareignes - La Halle des Manifestations " une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en compte l'importance des missions qui incombaient à la société GEM Port des Mascareignes, ni le calendrier qui lui était imposé et qu'elle avait accepté ; la SEM GEM Port des Mascareignes devait assurer la promotion des surfaces aux exposants, la gestion de la commercialisation des stands et l'encaissement des locations de surface, elle devait aussi proposer des sponsors potentiels et produire le contenu rédactionnel sur l'annuaire des exposants avant le 10 octobre 2013 et le document final avant le 4 novembre 2013 en vue de la mise en forme et de l'édition des documents prévus par le lot n° 3 attribué à une autre entreprise, elle devait enfin coordonner et gérer toutes les relations avec les exposants pour la bonne tenue de la manifestation avec l'organisation d'une réunion avec les exposants une semaine avant le début de la manifestation ;
- la société GEM Port des Mascareignes avait l'obligation de trouver suffisamment d'exposants pour assurer la réussite de ce salon en assurant l'équilibre financier ; en se bornant à susciter deux candidatures sur les deux cents fixées comme objectif, alors même que c'était la mission centrale du titulaire du lot n° 2 d'assurer la promotion commerciale des stands, il est inconcevable de considérer que l'intimée n'avait aucune obligation de résultat ; elle avait au moins une obligation de moyens telle qu'elle en assure la réussite ; sa défaillance doit faire regarder la résiliation comme décidée pour faute du cocontractant ;
- devant le peu de candidats (2 seulement) suscités par l'action de la SEM GEM Port des Mascareignes, la CCIR n'avait d'autre choix que d'annuler cette manifestation qui aurait tourné au ridicule et aurait provoqué des dépenses publiques sans commune mesure avec une participation aussi faible qui n'aurait attiré aucun public ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le taux de marge de 33% retenu pour le calcul de l'indemnité liée à la résiliation du lot n° 1 a bien été contesté ; le taux de marge retenu est trop élevé ; pour le lot n° 2, les premiers juges ont retenu une marge beaucoup plus faible de 10 % sans davantage en justifier ; le dossier ne contenait aucune explication des demandes formulées par la société GEM Port des Mascareignes ;
- le taux de marge de 10 % retenu pour le lot n° 2 n'est pas justifié et les premiers juges ont statué ultra petita puisque la société GEM Port des Mascareignes ne demandait aucune indemnité à ce titre, alors qu'elle se bornait à solliciter le montant de ce lot ;
- elle souscrit entièrement aux motifs par lesquels le tribunal a rejeté les demandes de remboursement de dépenses engagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, la société " Gem Port des Mascareignes - La Halle des Manifestations " représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour condamne la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser la somme de 6 953, 70 euros correspondant au lot n° 2 et la somme de 19 494, 02 euros correspondant aux dépenses spécifiques engagées pour la préparation du salon avec les intérêts à compter du 20 janvier 2014 et la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2015 ;
3°) à ce que la cour mette à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute grave ne lui est imputable ;
- aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ;
- la décision de résiliation pour faute grave n'est pas motivée ;
- s'agissant de l'indemnisation relative au lot n° 1, la perte de marge s'élève à la somme de 56 678,73 euros ;
- s'agissant du lot n° 2 et compte tenu d'une marge nette de 33 %, le montant de l'indemnité allouée doit être porté à la somme de 6 953, 70 euros ;
- elle a engagé des dépenses spécifiques pour un montant de 19 494, 02 euros.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a confié à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations ", par acte d'engagement signé le 2 octobre 2013, l'exécution des deux premiers lots du marché relatif à l'organisation du premier salon du BTP qui devait se dérouler du 27 novembre au 1er décembre 2013. Le lot n° 1 portait sur la mise à disposition d'espaces d'exposition pour un montant de 171 753,72 euros HT. Le lot n° 2 portait sur l'organisation de l'évènement pour un montant de 21 071,82 euros HT. Enfin, le lot n° 3, confié à une autre entreprise, concernait le conseil et la mise en oeuvre de la campagne de communication pour un montant de 38 333,07 euros HT. Par une décision du 19 novembre 2013, reçue le 25 novembre suivant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a résilié les marchés correspondant aux lots n°s 1 et 2, au motif que le nombre de candidats potentiels inscrits était insuffisant et ne permettait pas de maintenir le salon. Par une lettre du 17 janvier 2014, reçue le 20 janvier suivant, la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " a demandé en vain à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion de lui verser la somme de 97 244,57 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation de ces lots. En l'absence de réponse de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser cette somme. Par jugement n° 1400782 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à verser à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " la somme de 58 785,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2015 puis à chaque échéance annuelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion relève appel de ce jugement et par la voie de l'appel incident, la société " Gem Port des Mascareignes - La Halle des Manifestations " demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser la somme de 6 953, 70 euros correspondant à la marge perdue sur le lot n° 2 et la somme de 19 494, 02 euros correspondant aux dépenses spécifiques engagées pour la préparation du salon, avec les intérêts à compter du 20 janvier 2014 et la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion soutient que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à verser à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " une indemnité de 2 107 euros au titre du lot n°2. Il ressort toutefois des écritures de première instance que l'intimée avait présenté des conclusions tendant à l'indemnisation du lot n° 2 à hauteur de la somme de 21 071,82 euros correspondant à la réalisation de l'intégralité des prestations et que les premiers juges n'ont pas dépassé le montant de la somme demandée au titre de ce chef de préjudice en accordant la perte de marge à hauteur de la somme de 2 107 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il appartient au juge de rechercher si la résiliation litigieuse est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations ". Seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.
4. La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion soutient que la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " a commis une faute dans l'exécution du contrat de nature à justifier sa résiliation sans indemnité dès lors que cette société n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre du lot n° 2, concernant la promotion des surfaces en vue d'attirer des exposants, la gestion de la commercialisation des stands et l'encaissement des locations de surface, ainsi que la production d'un contenu rédactionnel sur l'annuaire des exposants avant le 10 octobre 2013 et le document final avant le 4 novembre 2013 en vue de la mise en forme et de l'édition des documents prévus par le lot n° 3, attribué à une autre entreprise. Selon la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, la société attributaire n'a pas non plus coordonné et géré toutes les relations avec les exposants pour la bonne tenue de la manifestation et n'a pas tenu la réunion avec les exposants une semaine avant le début de la manifestation. Toutefois, et d'une part, aucune mise en demeure comportant les faits reprochés à l'entreprise tels qu'ils sont décrits dans les écritures d'appel de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, n'a été adressée à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations ". D'autre part, le courrier de résiliation adressé à la société attributaire ne comporte pas davantage les motifs d'une résiliation pour faute. De même, si les stipulations du marché confiaient bien à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " la gestion de la commercialisation des stands et la réalisation d'opérations de commercialisation, elles ne contenaient aucun objectif chiffré relatif au nombre de participants et la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que la société attributaire aurait commis une quelconque faute dans l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des lots n° 1 et 2 du marché litigieux. Par suite, en l'absence de toute faute commise par la société dans l'exécution de ses engagements, la mesure de résiliation du marché prise par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion doit être regardée comme prononcée pour un motif d'intérêt général et la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " est fondée à demander la réparation des préjudices en lien avec cette décision de résiliation.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, si la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion soutient que la marge nette de 33 % retenue par les premiers juges pour calculer l'indemnité due au titre du lot n° 1 est manifestement exagérée, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce montant alors qu'il a été retenu par les premiers juges sur la base de documents produits en première instance dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée.
6. En deuxième lieu, si par la voie de l'appel principal, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion conteste le taux de 10 % retenu par les premiers juges pour calculer le montant du préjudice dû au titre du lot n° 2, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux retenu. Par ailleurs, si par la voie de l'appel incident, la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " demande qu'une marge nette de 33 % soit également retenue pour évaluer ce chef de préjudice, la marge nette de 33 % correspondait à l'activité " location de salle équipée " et non à l'activité " organisation de l'évènementiel " qui correspondait au lot n° 2. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à la somme de 2 107 euros le montant de l'indemnité allouée à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " au titre du lot n° 2.
7. En troisième et dernier lieu, la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " demande par la voie de l'appel incident la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser la somme de 19 494,02 euros au titre des dépenses exposées pour la préparation du salon, relatives d'une part, à l'achat de 6 000 m² de moquette pour 17 101,77 euros, et d'autre part, à l'achat de 18 brasseurs d'air pour 898, 20 euros et à leur montage pour 1 494,05 euros. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées pour l'acquisition de ces fournitures par la société attributaire l'auraient été en pure perte et il n'est pas justifié que les travaux de montage aient été réceptionnés.
8. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à verser à la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " la somme de 58 785,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2015 puis à chaque échéance annuelle, et que, d'autre part, la société " Gem Port des Mascareignes-la Halle des manifestations " n'est pas fondée à demander la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société " Gem Port des Mascareignes - La Halle des Manifestations " sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et à la société " Gem Port des Mascareignes - La Halle des manifestations ".
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02182