Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014 sous le n° 14BX03701 et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2015 et le 30 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico ", représenté par Me Ferrer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301106 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Talence n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon ", ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux reçu le 21 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la résidence " Chirico " a été construite en exécution d'un permis de construire délivré par le maire de Talence le 6 mai 1987 et prévoyant, en son article 2, que la résidence serait desservie, notamment, par une voie d'une emprise de 12 m à créer sur l'emplacement réservé T 877 du plan d'occupation des sols entre la rue Bourgès et la rue Lamartine ; le promoteur de la résidence " Chirico " s'est engagé à prolonger la voie jusqu'à l'entrée des garages de la résidence ; la nouvelle voie créée dessert actuellement les garages de la résidence Chirico et les entrées principales des deux immeubles ;
- l'emplacement T 877 existe toujours au plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux puisque la première portion de voirie est destinée à être rallongée pour faire jonction jusqu'à la rue Lamartine sous la forme d'un cheminement pour piétons et deux roues ;
- la déclaration préalable n'a pas été déposée par une personne disposant d'un titre pour ce faire, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la résidence du Parc de Suzon n'a plus l'usage du terrain devant servir d'assiette au projet ; les accords de cession à la commune de Talence, dans le cadre du permis de construire la résidence du Parc de Suzon, de la voie desservant cette résidence, sur laquelle doit être réalisé le parking, n'ont jamais été remis en cause ; le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " ne peut prétendre disposer d'un titre incontestable lui permettant de réaliser un parc de stationnement en lieu et place de la voie existante ;
- la voie destinée à être transformée en parc de stationnement est une voie ouverte à la circulation publique et elle appartient au domaine public ; l'intégration au domaine public s'est faite par un aménagement et une affectation à l'usage des véhicules et des piétons ; comme le souligne le propre dossier de la déclaration préalable, l'éclairage a été aménagé par la commune :
- les travaux en litige ne pouvaient pas faire l'objet d'une déclaration préalable, dès lors que le terrain d'assiette du projet correspond à l'emplacement réservé n° T 877 ; seuls des travaux de nature précaire sont possibles ; or, compte tenu de leur coût et de leur ampleur, les travaux autorisés présentent un caractère définitif ;
- le service départemental d'incendie et de secours aurait dû être consulté dès lors que l'autorisation délivrée emporte des conséquences pour l'accès à la résidence " Chirico " des engins de lutte contre l'incendie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet condamne la desserte principale de la résidence " Chirico " et, par conséquent, l'accès principal et immédiat des véhicules de secours incendie ; les plans des travaux sont erronés et ils montrent les insuffisances du seul accès à la résidence " Chirico " dont les parkings couverts situés en fonds de parcelle se retrouveront enclavés ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2015 et le 16 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon ", représenté par la SCP Maubaret avocats, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme manque en fait ;
- la voie située sur la parcelle cadastrée AM 302, propriété de la résidence " Le Parc de Suzon " est une voie privée, réalisée aux frais de la résidence du Parc de Suzon ; la résidence " Chirico " a été construite sans attendre le transfert de la voie litigieuse dans le domaine public et ce alors même que l'obtention du permis de construire de la résidence " Chirico " était conditionnée par ce transfert ; le feu tricolore est situé sur le domaine public bien avant la parcelle AM 302 et l'éclairage, financé par les copropriétaires de la résidence, est assuré par des lampadaires implantés sur les espaces verts de la résidence " Le Parc de Suzon " ;
- l'autorisation de travaux a été délivrée à titre précaire ; à la première demande du bénéficiaire de l'emplacement réservé, le pétitionnaire devra enlever les constructions, conformément à l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme ; le caractère précaire des travaux est avéré : le projet ne comporte aucune construction de murs, locaux ou bâtiments nouveaux, une clôture en matériaux légers sur platine et démontable sera installée ; le coût des travaux évoqués par le requérant ne correspond pas aux seuls travaux de réalisation du parking ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la résidence " Chirico " possède un autre accès depuis un portail situé rue Bourgès qui donne sur le parc de stationnement de la résidence ; les allégations du requérant sur les erreurs de plan reposent sur la production d'une pièce incomplète et pour les parkings couverts, il est possible de créer un autre accès à la voie publique à partir de la parcelle AM 313 dont la résidence " Chirico " est également propriétaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, la commune de Talence, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société Elience Aelix Immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " avait qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux ; la voie sur laquelle doit être réalisé le parking n'a jamais été cédée à la commune et la voie litigieuse est restée une voie privée ;
- ni l'entretien, ni l'éclairage de cette voie privée, qui est réservée aux seuls résidents des résidences " Le Parc de Suzon " et " Chirico ", ne sont assurés par la commune ;
- l'emplacement réservé n'est pas affecté par la création des portails, mais seulement par le parking ; le projet n'est pas implanté sur la voie de desserte de la résidence " Chirico ", la copropriété de celle-ci n'ayant réalisé que la prolongation sur 30 mètres de la voie de desserte en forme d'impasse ;
- une autorisation peut être accordée à titre précaire pour un terrain qui fait l'objet d'un emplacement réservé ; les travaux projetés ne nécessitent aucune construction nouvelle ou travaux en sous-sol et en cas de mise à exécution de la réserve inscrite au PLU, la suppression des aménagements projetés n'implique aucune démolition ;
- les travaux projetés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe un autre accès à la résidence " Chirico " depuis la rue Bourgès permettant d'accéder aux parcs de stationnement de la résidence et aux bâtiments A et B ; il appartient à la résidence " Chirico " de mettre en conformité son accès principal pour l'accès des engins de secours ; l'accès aux parkings couverts par la voie privée appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " constituait une tolérance qui ne pouvait être ignorée par le syndicat appelant ;
Par ordonnance du 15 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Ferrer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico ", de Me Fonseca, avocat de la commune de Talence et celles de Me Descriaux, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " a déposé le 3 octobre 2012 une déclaration préalable de travaux portant d'une part, sur la réalisation au niveau de l'entrée Est de la résidence d'un portail battant à ouverture manuelle pour les accès pompier, d'un portillon à destination des piétons et cyclistes de la résidence et, d'autre part, au Nord de la résidence, sur la création d'un parc de stationnement de trente places et l'installation d'une clôture, de deux portails et de deux portillons sur un terrain situé 159 chemin de Suzon à Talence correspondant à la parcelle cadastrée AM n° 302. Le 31 octobre 2012, le maire de Talence a pris une décision de non-opposition à titre précaire et révocable. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico ", laquelle est implantée sur les parcelles voisines cadastrées AM n° 312 et n° 313, a formé contre cette décision un recours gracieux reçu le 21 décembre 2012. Par jugement n° 1301106 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Talence n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon ", ensemble de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2012 :
2. En premier lieu, il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. " Selon ces dispositions, les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
3. La déclaration préalable a été déposée le 3 octobre 2012 par la société Elience Aelix Immo, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon ". Cette société a attesté avoir qualité pour faire cette déclaration en complétant la rubrique 8 " Engagement du déclarant " du formulaire Cerfa de déclaration préalable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur de la demande de déclaration préalable ait disposé, au moment où il a statué, d'informations faisant apparaitre que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " ne disposait d'aucun droit à la déposer. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que la société, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire le service instructeur en erreur et que la décision de non opposition ait ainsi été obtenue par fraude. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) "
5. L'édification de la résidence " Le Parc de Suzon " a été autorisée par un permis de construire en date du 20 décembre 1966, lequel avait été précédé d'un accord préalable en date du 22 février 1966 qui prévoyait la cession gratuite à la ville de Talence du terrain nécessaire à la création d'une voie nouvelle entre la rue Bourgès et la rue Lamartine. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " fait valoir que la voie sur laquelle doit être réalisé le projet autorisé est une voie publique affectée à la circulation publique, en produisant plusieurs courriers du maire de Talence contemporains du permis de construire qui a été délivré le 6 mai 1987 pour l'édification de la résidence " Chirico ", indiquant que la procédure de cession gratuite de la parcelle était lancée afin de permettre son classement en voie communautaire. Toutefois, une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située en l'absence d'acquisition des terrains et de classement de ceux-ci. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la procédure de cession amiable de la parcelle ait été menée à son terme ou qu'un transfert d'office soit intervenu Il n'est pas davantage établi que la commune soit devenue propriétaire par voie de prescription de ladite voie. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico ", la voie sur laquelle doit être réalisée le projet autorisé n'a pas été incorporée au domaine public.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. " Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) " Selon l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5, lequel dispense notamment de toute formalité les constructions et aménagements de très faible importance ou destinés à être maintenus sur une faible durée, et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du livre IV du code de l'urbanisme. Selon l'article L. 433-3 du même code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : a) A la date fixée par le permis ; b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant. " Il résulte enfin du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que le plan local d'urbanisme peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.
7. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 421-4 et du premier alinéa de l'article L. 421-6 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux.
8. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " fait valoir que les travaux déclarés ne pouvaient être autorisés sur un emplacement réservé et qu'ils ne revêtent pas un caractère précaire. Les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable en litige, notamment la création d'un portail et d'un parc de stationnement de trente places, doivent être réalisés sur l'emplacement réservé n° T 877 prévu par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux portant sur la création d'un cheminement pour piétons et deux-roues entre la rue Lamartine et la rue Bourgès. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la réalisation d'une clôture en matériau léger sur platine et d'un portail automatisé démontable ancré sur une platine. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelant, compte tenu de la nature des aménagements projetés et quel que soit leur coût, le maire de la commune pouvait délivrer une décision de non opposition à déclaration de travaux revêtant un caractère précaire et révocable.
9. En quatrième lieu, si le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté, il ne se prévaut d'aucun texte faisant obligation au service instructeur de consulter le service départemental d'incendie et de secours et ne met pas ainsi la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
11. Le syndicat requérant fait valoir que les travaux autorisés par la décision attaquée auront pour conséquence d'empêcher l'accès aux parkings couverts de la résidence " Chirico " situés sur la parcelle AM n° 312 située dans le prolongement de l'emplacement réservé n° T 877.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accès aux bâtiments et au parc de stationnement de la résidence " Chirico " peut être réalisé à partir de la rue Bourgès. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " souligne en outre que la voie privée de la résidence " Le Parc de Suzon " constituait le principal accès aux deux bâtiments de la résidence par les véhicules de secours. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'appelant ne démontre pas que ces véhicules ne pourraient pas emprunter l'accès direct dont la résidence dispose sur la rue Bourgès, et il n'est pas non plus établi que les engins de secours ne pourraient conserver un accès à la voie privée de la résidence " Le Parc de Suzon " en dépit de l'installation d'un portail, alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " indique dans ses écritures que les services de secours pourront emprunter cette voie privée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Talence n'a pas fait opposition, à titre précaire et révocable, à la déclaration préalable de travaux du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon ".
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " le versement à la commune de Talence et au Syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico " versera à la commune de Talence et au Syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Chirico ", au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de Suzon " et à la commune de Talence.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 14BX03701