Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler le refus de séjour en date du 21 janvier 2014, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique du 3 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cesso, représentant de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 3 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
3. La demande de certificat de résidence formulée par le conseil de M. B...le 18 juillet 2013 énonce " qu'il peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-2 et 6-5 ". Dans les arguments développés à l'appui de cette demande, M. B...invoque à la fois sa situation de conjoint de française, l'ancienneté de son séjour en France en indiquant qu'il " vit en France depuis 1988 ", et la circonstance qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée en Algérie et que sa " situation est digne d'intérêt au titre de la vie privée et familiale. ". M. B...doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un certificat de résidence sur le fondement des dispositions des articles 6-1, 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien précité. Dans la décision de refus du 21 janvier 2014, le préfet de la Gironde n'a examiné la situation de l'intéressé qu'au regard des dispositions de l'article 6-2, alors que la décision de rejet du recours hiérarchique se prononce sur le droit au séjour de M. B...en qualité de conjoint de français et au titre de sa vie privée et familiale. En s'abstenant d'apprécier le droit au séjour de M. B...au titre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, alors qu'une telle demande avait bien été formulée dans le courrier adressé à la préfecture de la Gironde le 18 juillet 2013, le préfet de la Gironde et le ministre de l'intérieur ont entaché d'illégalité les décisions attaquées. Par suite les décisions du 21 janvier 2014 et du 3 février 2014 doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de M. B...de délivrance d'un certificat de résidence. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Cesso, avocat du requérant, la somme de 700 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401024 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2015 et la décision en date du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un certificat de résidence à M.B..., ensemble la décision du 3 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Cesso, avocat de M.B..., la somme de 700 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 15BX03014