Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2015, Mme F...représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502944 du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l' arrêté en date du 22 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouseF..., ressortissante chinoise, est entrée irrégulièrement en France le 18 octobre 2010 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 septembre 2012. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade en février 2014. Par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F...relève appel du jugement n° 1502944 du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier le 11° de l'article L. 313-11. Cette décision rappelle la date d'entrée en France de l'intéressée, le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la circonstance qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 7 février 2014 au 6 février 2015. Le préfet indique que le traitement nécessité par l'état de santé de Mme F...est disponible en Chine et détaille sa situation familiale, en particulier la présence en France de son époux et de sa fille, tous deux en situation irrégulière, et de son fils qui a obtenu le statut de réfugié. Le préfet indique enfin que Mme F...n'établit pas encourir un risque personnel, réel et actuel pour sa vie en cas de retour en Chine dès lors, notamment, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à viser le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.".
4. Si Mme F...soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies, notamment d'une hypertension artérielle, d'une arthrose et d'une hépatite virale C évolutive, pour lesquelles elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé du 3 mars 2015 indique qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Chine. Si Mme F...produit nouvellement en appel deux certificats médicaux du DrB..., médecin généraliste, établis le 1er décembre 2015 indiquant qu'elle " présente plusieurs pathologies, une HTA, une hyperostose engainante vertébrale, une gonarthrose évoluée et une hépatite virale C évolutive " et que les traitements nécessaires à son état de santé " ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ", ces certificats sont peu circonstanciés, postérieurs à l'arrêté du 22 mai 2015 et dépourvus d'éléments décrivant la situation des structures médicales en Chine. La requérante produit également un certificat du DrD..., rhumatologue, établi le 24 novembre 2015, également postérieur à l'arrêté et ne remettant pas davantage en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il a estimé qu'un traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée. Enfin, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un an plus tôt un avis favorable au séjour de Mme F...n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige, le médecin n'étant pas lié par ses avis précédents. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme F...soutient que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 18 octobre 2010 selon ses déclarations, à l'âge de 58 ans. Si son époux l'a rejointe en 2012, celui-ci est en situation irrégulière, comme sa fille qui s'est vu refuser le statut de réfugié en 2013. Si Mme A...épouse F...fait valoir l'obtention par son fils du statut de réfugié en 2011, ainsi que la présence de son petit-fils scolarisé en classe de quatrième, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait obtenir auprès des autorités consulaires françaises en Chine des visas de court séjour pour leur rendre visite. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Pour les motifs précédemment exposés au point 6, Mme F...n'établit pas que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
10. Pour les motifs précédemment exposés au point 4, Mme F...n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays, compte tenu notamment du rejet de sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en fait et en droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Garonne et celles tendant à l'application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
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No 15BX03875