Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, Mme D...représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016.
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quarante cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouse D..., ressortissante arménienne née le 14 septembre 1951, est entrée en France le 28 septembre 2008 munie d'un visa touristique valable du 15 septembre 2008 au 8 octobre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2009. Le 14 octobre 2009, Mme D...a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Le 17 septembre 2010, Mme D...a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 novembre 2011. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 2012. Le 31 janvier 2013, Mme D...a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement en date du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 28 juillet 2014. Le 9 septembre 2014, Mme D...a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté en date du 13 août 2015, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement n° 1502637 du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 août 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France le 28 septembre 2008 munie d'un visa touristique valable du 15 septembre 2008 au 8 octobre 2008 avec son époux et qu'elle vit en France depuis sept ans, où réside son fils aîné, qui a acquis la nationalité française depuis le 28 septembre 2015. Elle ajoute que son fils, marié et père de trois enfants de nationalité française, lui apporte quotidiennement son aide et lui verse une contribution financière. Mme D... précise également qu'un autre de ses fils réside régulièrement sur le territoire national avec son épouse et leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... a vécu en Arménie avec son époux jusqu'en 2008 après le départ de ses enfants en 1989 et 1992 pour l'Ukraine et 1998 et 2005 pour la France. Mme D...s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des trois précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre le 14 octobre 2009, le 30 novembre 2011 et le 11 octobre 2013. Par ailleurs, Mme D...n'établit pas, par la seule production d'une attestation établie postérieurement à la décision critiquée, l'intensité des liens revendiqués avec son fils aîné et elle ne justifie pas non plus de l'aide financière apportée par ce dernier. Si Mme D...se prévaut également de la présence de son mari en France et des problèmes de santé de ce dernier, il séjourne également sur le territoire français en situation irrégulière et il n'est pas établi que ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge en Arménie. L'obtention d'un diplôme initial de langue française et la circonstance que Mme D...travaille comme bénévole au sein de la communauté d'Emmaüs qui l'héberge ne suffisent pas à justifier d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Si la décision attaquée mentionne, de manière erronée, que deux enfants de la requérante résident en Arménie, cette erreur de fait est restée sans conséquence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle et familiale de MmeD....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Mme D...n'est pas fondée à soutenir, au regard des éléments évoqués précédemment et notamment au point 3, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ". Mme D...fait valoir, en se fondant sur un certificat médical du 4 mars 2016, postérieur à la décision attaquée, qu'elle souffre d'un cancer du sein et que les traitements ne peuvent être interrompus sans risque vital. Toutefois, il n'est pas établi qu'il n'existerait pas en Arménie un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 16BX00935